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Le 29 mars 2022

 

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la conservation des sites (…) ».

Il résulte de l’instruction que le projet, porte sur la construction et l’exploitation, sur les communes de Saint Igny de Vers, Saint Bonnet des Bruyères, de trois éoliennes, d’une hauteur totale chacune de 185,5 mètres. L’aire d’implantation est située dans un massif boisé au cœur de la montagne du Haut-Beaujolais, à proximité du mont Saint Rigaud, point culminant du département du Rhône formant un belvédère naturel. Le site présente, dès lors, un intérêt significatif. Or, les montages photographiques produits démontrent que les trois éoliennes, d’une hauteur en bout de pâle de 185,50 mètres, créeront, depuis les hameaux de Villemartin, des Hayes et la vallée de la Grosne, une rupture d’échelle et un effet de surplomb qui seront accentués par leur implantation sur une crête que ne suffira pas à masquer le massif forestier. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’environnement en délivrant l’autorisation en litige.

Il résulte de ce qui précède que l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2017 et de celui du 15 janvier 2020. Par suite, doivent être annulés, les jugements n° 1800288 lus les 21 mars 2019 et 12 mars 2020, les arrêtés du 12 septembre 2017 et 15 janvier 2020 autorisant la société Parc éolien de Champ Bayon à exploitation un parc de trois éoliennes et un poste de distribution, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 9 avril 2019 portant prescriptions complémentaires.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Lyon, 7e chambre, 10 février 2022, req. n° 19LY01937, Inédit au recueil Lebon