Par acte notarié du 26 février 2008, Mme X, alors âgée de 84 ans, a cédé à son neveu, M. R, la propriété de sa résidence principale en s'en réservant, sa vie durant, le droit d'usage et d'habitation.
La vente a été consentie moyennant le prix de 161 040 EUR converti intégralement en une rente viagère, payable par terme annuel de 19 625,55 EUR, le premier paiement devant avoir lieu le 26 février 2009 et les paiements suivants tous les 26 février de chaque année jusqu'au décès du vendeur.
Mme X est décédée le 7 mars 2009 en laissant pour recueillir sa succession, M. R, son seul héritier.
Considérant que l'acte du 26 février 2008 devait s'analyser en réalité en une donation déguisée, l'Administration fiscale a adressé le 27 novembre 2014 à M. R une proposition de rectification sur le fondement de l'article L. 64 du LFP replaçant l'acte du 26 février 2008 dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
Après avoir entendu ensemble le mandataire dûment mandaté par le contribuable ainsi que le représentant de l'Administration, le Comité constate tout d'abord que les modalités de paiement de la rente prévues dans l'acte – paiement à terme échu sur un rythme annuel sans versement d'un bouquet à la signature du contrat –, privaient la crédirentière de tout bénéfice de cette rente pendant la première année de son service alors qu'il est par ailleurs prétendu qu'elle cherchait par ce procédé de la rente à se procurer un complément de revenu en raison de la faiblesse de ses ressources.
Le Comité relève ensuite que si le débirentier a effectivement réglé la première échéance annuelle de la rente d'un montant de 19 625,55 EUR le 27 février 2009, il a bénéficié le 6 mars 2009 de trois virements de la part de la crédirentière pour un montant global de 20 914 EUR.
Il note que si M. R prétend que ces trois virements ont la nature d'un don manuel effectué par Mme X qui, sentant sa fin prochaine, envisageait ses obsèques à la charge de son neveu et souhaitait donc l'aider à couvrir ces frais, cette affirmation n'est étayée d'aucun commencement de preuve. Il relève d'ailleurs que M. R n'a pas mentionné cette somme dans la déclaration de succession de Mme X, dont il est l'unique héritier, ainsi que l'art. 784 du code général des impôts lui en faisait l'obligation.
Le Comité estime que ces virements sont indissociables du paiement de la rente dont ils constituent la rétrocession par la crédirentière au débirentier, et qu'ils sont ainsi révélateurs de la volonté de Mme X de ne percevoir en réalité aucun prix en contrepartie du bien prétendument vendu par l'acte du 26 février 2008.
Il en conclut que l'intention libérale de Mme X à l'égard de son neveu est de la sorte caractérisée.
En conséquence le Comité émet l'avis que l'Administration est fondée en l'espèce à mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF.
Enfin, le Comité estime que M. R doit être regardé comme le principal bénéficiaire de l'acte constitutif de l'abus de droit au sens du b de l'article 1729 du CGI. Il émet donc l'avis que l'Administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.
L'Administration a pris note de l'avis émis par le Comité.
- Comité de l'abus de droit fiscal : avis rendus au cours de la séance n° 02/2017 du 2 février 2017. Affaire n° 2016-49 (donation déguisée – non-paiement de la rente viagère)