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Le 02 novembre 2009
Ce manquement ne suffisait pas à justifier la décision des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail dès lors qu'était mise en œuvre la garantie des créances salariales liées à l'insolvabilité de l'employeur.
En vertu des articles 16 et 17 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre, les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture.

Dans l'affaire en référence portée devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, plusieurs salariés d'une société de droit allemand, Isotech, située en Allemagne, et qui exerçaient leur activité au sein de l'établissement français de cette société ont pris acte en mai 2003 de la rupture de leur contrat de travail à raison du non-paiement des salaires depuis le 31 mars 2003.

La société a fait l'objet d'une procédure collective ouverte, en application du règlement CE du 29 mai 2000, par jugement de l'Amtsgericht de Karlsruhe du 7 avril 2003 désignant un administrateur provisoire. Soutenant que leurs prises d'acte s'analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation de leur créance correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés, à l'indemnité de licenciement, à une indemnité au titre de la réduction du temps de travail, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour perte d'emploi et non-respect de la procédure de licenciement.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir rejeté leurs demandes et considéré que l'ouverture en Allemagne, en application du règlement susvisé d'une procédure collective à l'égard de l'employeur, le 7 avril 2003, soit avant les prises d'acte de la rupture, en mai 2003, était à l'origine du non-paiement des salaires depuis cette date ; la carence de l'employeur dans le paiement des salaires ne pouvait donc être fautive qu'entre le 30 mars et de 7 avril 2003. Dès lors, ce manquement ne suffisait pas à justifier la décision des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail dès lors qu'était mise en œuvre la garantie des créances salariales liées à l'insolvabilité de l'employeur.

Les salariés soutenaient, parmi d'autres moyens portés devant la Chambre sociale, qu'en se bornant à dire que le salarié avait sans aucun doute été informé de la situation financière de son employeur, sans aucunement préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du CPC et que l'ouverture d'une procédure collective ne dispense pas l'employeur du paiement des salaires.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 14 oct. 2009 (pourvois n° 08-40.723 au n° 08-43.736 et n° 08-43.099 et n° 08-43.103, FP-P+B)