Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 mars 2017

L'avant-contrat prévoit que si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de la condition suspensive d'obtention de prêt après le 3 janvier 2012, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur. 

Or, le tribunal ne peut être approuvé d'avoir retenu que la condition suspensive avait été maintenue au-delà du 3 janvier 2012. 

En effet, nulle manifestation non équivoque de volonté du vendeur et de l'acquéreur ayant eu pour effet de proroger la validité de la clause ne résulte des courriers produits. 

Si l'acquéreur, soutenu et encouragé par l'agent immobilier, a continué ses recherches de financement après la date d'échéance de la condition suspensive, c'est en ayant conscience qu'il devrait obtenir " la prorogation du compromis ", comme il l'indique dans un courriel à l'agent immobilier du 4 février 2012 faisant référence au fait qu'un courtier en financements lui avait demandé une telle prorogation. 

Quant à M. Z (vendeur), son courrier manuscrit à l'agent immobilier du 15 mars 2012 confirme que ce n'est qu'à la demande de ce professionnel que ce vendeur a accepté de patienter après le 3 janvier 2012, quitte à refuser de donner suite à une autre proposition d'achat. Cette attitude, à la lumière de ses courriels précédents adressés à l'agent immobilier, est exclusive d'acceptation d'une prorogation de la condition suspensive. 

En l'espèce, il résulte clairement du courrier recommandé adressé par l'agent immobilier aux parties et au notaire le 29 août 2012 que cet agent immobilier a commis l'erreur d'affirmer formellement que les vendeurs et l'acquéreur étaient à cette date toujours engagés par les termes de l'avant-contrat. Le vendeur ne pouvait plus être engagé à vendre son bien à cette date. D'ailleurs, la société Eclats ORPI reconnaît désormais elle-même que l'avant-contrat était expiré depuis la date du 3 janvier 2012, faute de réalisation de la condition suspensive à cette date.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 3 mars 2017, N° de RG: 15/13938