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Le 02 décembre 2016

Aux termes de la promesse de vente par monsieur Philippe F du 4 avril 2013, MM. Abdelkader et Noureddine G se sont engagés à souscrire auprès de la Société Générale un emprunt de 175.000 euro maximum remboursable sur une durée de quinze années au taux maximal de 4,02 % l'an hors assurance ; l'attestation de dépôt de la demande de prêt devait être remise au vendeur dans le mois de la signature de la promesse, soit avant le 4 mai 2013 ; le prêt serait réputé obtenu, au sens des art. L. 312-1 à L. 312-8 du code de la consommation, et la condition suspensive réalisée par la remise à l'acquéreur de l'offre de crédit au plus tard le 25 mai 2013, l'obtention ou la non obtention du prêt devait être notifiée au vendeur dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai ; passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur n'ait apporté de justificatifs, la condition serait réputée défaillie et le vendeur retrouverait son entière liberté mais l'acquéreur ne pourrait recouvrer le dépôt de garantie versé qu'après justification de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention du prêt visé à la promesse ; il était stipulé une clause pénale de 13.500 euro pour le cas où, toutes les conditions suspensives étant remplies, l'une des parties ne satisferait pas à ses obligations ; par ailleurs, il était convenu que la réitération de la vente en la forme authentique pourrait avoir lieu soit au profit de l'acquéreur soit au profit de toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer.

Au soutien de leur appel, MM. A et N G font valoir que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a pas défailli par leur faute, qu'en effet, ils ont transmis à la banque dès le 15 avril 2013 les documents demandés incluant le tableau "Prévisionnel financier", que les statuts de la SCI Immo-Eco qu'ils entendaient se substituer dans le bénéfice de la promesse ont été adoptés le 24 avril 2013, que, le 25 avril suivant, ils ont déposé entre les mains du notaire rédacteur les statuts de la SCI, son K Bis et l'attestation de demande de prêt, qu'ainsi, ils justifient avoir déployé toutes les diligences requises pour obtenir le prêt objet de la condition suspensive, laquelle, étant stipulée dans leur intérêt et à leur seul bénéfice, ne saurait être utilisée contre eux ; ils ajoutent que la faculté de se substituer la SCI Immo-Eco était prévue à la promesse, que le notaire et le vendeur en ont été tenus informés et qu'ils soupçonnent une collusion entre ces derniers, le notaire C ayant fourni des informations confidentielles à M. Philippe F à leur détriment.

M. Philippe F réplique que MM. A. et N G. n'ont satisfait à aucun de leurs engagement, qu'ils ne justifient pas avoir remis au notaire l'attestation de dépôt de leur demande de prêt dans le délai imparti, qu'ils ne l'ont pas davantage tenu informé de l'accord ou du refus de prêt avant le 25 mai 2013, le refus de prêt n'ayant été transmis au notaire C que le 2 juillet 2013, qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient vainement relancé la banque prêteuse comme ils le prétendent, que le refus de prêt est imputable à la défaillance de MM. A. et N G qui n'ont pas fourni à la Société Générale les éléments nécessaires à l'étude de leur demande de prêt

.Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En particulier il incombe à l'acquéreur d'un bien obligé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de démontrer que la demande qu'il a présentée à l'organisme de prêt est conforme aux caractéristiques prévues à la promesse de vente : MM. A et N G ne rapportent pas cette preuve au cas d'espèce, se bornant à produire aux débats l'attestation de la Société Générale selon laquelle le prêt sollicité par la SCI Immo-Eco a été refusé, sans que les caractéristiques ni la date de demande de prêt ne soient précisées à ce document et, de plus, il apparaît des échanges de mails entre M. Philippe F et le notaire C que MM. A et N G n'ont pas fourni à cette banque les pièces nécessaires à l'instruction de leur dossier, de sorte que le prêt sollicité ne pouvait, en tout état de cause, être accordé avant la date limite du 25 mai 2013, par suite du défaut de diligences des acquéreurs qui ont pris un important retard du fait de l'accomplissement des formalités nécessaires afin d'élaborer et de déposer prioritairement les statuts de la SCI Immo-Eco qu'ils entendaient se substituer dans le bénéfice de la promesse.

Il est ainsi établi que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est défaillie par la faute des acquéreurs qui sont donc redevables de la clause pénale intégrant le dépôt de garantie de 5.000 euro séquestré entre les mains du notaire, étant observé que le caractère manifestement excessif de cette pénalité n'est pas remis en cause.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 25 novembre 2016, RG N° 15/21852