Suivant acte authentique du 24 mars 2005, la société GTI Groupe a acquis sur la commune de Chabeuil diverses parcelles d'une superficie totale de 6 ha 77 a et 56 ca supportant un bâtiment industriel destiné à être démoli avec engagement de construction d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureau occupant tant par lui-même que par les dépendances nécessaires à son exploitation la totalité de la superficie acquise et ce pour bénéficier, en application de l'article 1594-O G A du Code général des impôts, de l'exonération des droits d'enregistrement.
Après contrôle, l'Administration Fiscale a émis, le 15 juin 2015, un avis de mise en recouvrement pour la somme de 15.6900' au motif du défaut du respect de l'engagement pris dans l'acte de vente tenant à la démolition des constructions existantes et de la construction de nouveaux bâtiments dans le délai de 4 ans.
Au regard du rejet de ses réclamations contentieuses, la société GTI Groupe a, suivant exploit d'huissier du 25 juin 2018, fait citer la Direction Générale des Finances Publiques de Valence, devant le Tribunal de grande instance de Valence, en décharge des impôts contestés.
Appel a été relevé de la décision de première instance.
La société n'est pas fondée à contester l'avis de mise en recouvrement correspondant aux droits indûment exonérés.
La société GTI Groupe a déclaré la construction de deux hangars tôle préfabriqués, chacun d'une superficie de 400 m2.
Ces deux hangars n'occupant pas la totalité de la superficie des parcelles acquises, la société Groupe GTI, bien que prétendant avoir construit plus que les hangars litigieux, échoue à démontrer le respect des conditions nécessaires au bénéfice du dégrèvement des droits d'enregistrement.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Groupe GTI de sa demande de décharge de l'imposition relative aux dits droits d'enregistrement.
- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 13 juillet 2021, R n° 19/02756