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Le 13 juillet 2009
Un notaire ne peut invoquer judiciairement la rupture d'une relation d'affaires établie
Après qu'une banque ait consenti divers prêts personnels et professionnels à un notaire qui régularisait depuis plusieurs années un certain nombre d'actes authentiques la concernant, celui-ci a assigné cet établissement financier pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les "relations commerciales" entretenues par la banque avec son étude.

La Cour d'appel d'Orléans a dénié au notaire le droit d'agir en responsabilité à ce titre (Code de commerce, article L. 442-6-I) contre la banque, en se fondant sur l'interdiction faite aux notaires par l'article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat de se livrer à des opérations de commerce.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel; elle approuve les juges du fond qui, après avoir énoncé qu'il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, ont retenu que le notaire ne pouvait invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation commerciale établie.

Arguments du notaire à l'appui de son pourvoi:
- 1) - La rupture brutale d'une relation d'affaire entraîne la responsabilité de son auteur quelle que soit la qualité de la victime, et même dans l'hypothèse où cette dernière ne peut pas accomplir des actes de commerce; en se fondant sur l'interdiction faite aux notaires de se livrer à des opérations de commerce pour dénier à M. X, notaire, le droit d'agir en responsabilité contre la caisse, qui avait brutalement rompu les relations d'affaire qu'elle entretenait avec lui, la cour d'appel a violé l'article L442-6 I du code de commerce ;
- 2) - La rupture abusive de relations commerciales engage la responsabilité de son auteur quand bien même celui-ci ne se serait pas contractuellement engagé à poursuivre cette relation; en énonçant que la cessation des relations entretenues par la caisse avec M. X résultait d'une modification de la politique commerciale de l'établissement bancaire et non d'un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles, pour débouter la victime de son action en responsabilité pour rupture abusive d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I du code de commerce;
- 3) - Dans ses conclusions récapitulatives, M. X, notaire, avait demandé, sur le fondement de l'action en responsabilité pour crédit abusif, l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer les difficultés financières consécutives à l'octroi des prêts litigieux et, sur le fondement de la rupture abusive d'une relation d'affaire, la réparation du préjudice constituée par la perte du chiffre d'affaire; en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la rupture abusive et les difficultés financières, qui n'était pas invoqué par l'exposant, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s'il n'existait pas un tel lien entre cette rupture des relations d'affaire et la perte du chiffre d'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I du Code de commerce.


Référence: 
Référence: - Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 janvier 2009 (pourvoi n° 07-17.556)