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Le 23 janvier 2015
Seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juill. 1989
Négociateur d'une promesse synallagmatique de vente d'immeuble consentie à Mme X et M. Y.un prix plus avantageux que celui notifié dans le congé pour vendre, préalablement délivré à Mme Z, alors locataire des lieux, M. A, notaire, a notifié à celle-ci une nouvelle offre qu'elle a acceptée, le 31 juill. 2009, en annonçant son intention de recourir à un prêt ; le 3 déc. suivant, alors que le délai de réalisation de la vente prescrit par l'article 15, II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989 était expiré, le notaire a instrumenté la vente au profit de Mme Z qui a revendu l'immeuble immédiatement ; invoquant une fraude à leurs droits, les consorts X-Y, acquéreurs, ont assigné M. A. notamment, en dommages-intérêts.
Ayant retenu, à bon droit, que seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juill. 1989, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire n'avait, en instrumentant l'acte de vente requis par le bailleur après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, manqué à aucune de ses obligations professionnelles envers les bénéficiaires de la promesse de vente, évincés de la vente par l'exercice du droit de préemption de la locataire.
Négociateur d'une promesse synallagmatique de vente d'immeuble consentie à Mme X et M. Y.un prix plus avantageux que celui notifié dans le congé pour vendre, préalablement délivré à Mme Z, alors locataire des lieux, M. A, notaire, a notifié à celle-ci une nouvelle offre qu'elle a acceptée, le 31 juill. 2009, en annonçant son intention de recourir à un prêt ; le 3 déc. suivant, alors que le délai de réalisation de la vente prescrit par l'article 15, II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989 était expiré, le notaire a instrumenté la vente au profit de Mme Z qui a revendu l'immeuble immédiatement ; invoquant une fraude à leurs droits, les consorts X-Y, acquéreurs, ont assigné M. A. notamment, en dommages-intérêts.
Ayant retenu, à bon droit, que seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juill. 1989, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire n'avait, en instrumentant l'acte de vente requis par le bailleur après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, manqué à aucune de ses obligations professionnelles envers les bénéficiaires de la promesse de vente, évincés de la vente par l'exercice du droit de préemption de la locataire.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ; 1re, 15 janv. 2015, pourvoi N° 14-11.019, 2, rejet, publié