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Le 28 juin 2016

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2009, M. et Mme X... ont vendu un immeuble à Mme Laurence Y et à ses parents, M. et Mme Y (les consorts Y., par l'intermédiaire de la société Arcadim Vision), la réitération de la vente étant fixée au plus tard le 26 octobre 2009 ; M. et Mme Y avaient donné préalablement à leur fille une délégation de pouvoir pour traiter en leur nom toutes les décisions relatives à l'achat de cette propriété et pour qu'elle se porte fort en leur nom pour cette acquisition ; M. et Mme Y ayant informé M. et Mme . par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 5 novembre 2009 qu'ils exerçaient leur faculté de rétractation, ces derniers les ont assignés, ainsi que Mme Laurence Y et la société Arcadim, en résolution de la vente, paiement de l'indemnité contractuelle et dommages-intérêts.

Les consorts Y ont fait grief à l'arrêt d'appel  de les condamner à payer des dommages et intérêts à M. et Mme X.

Mais ayant relevé que M. et Mme Y avaient donné à leur fille le mandat de prendre en leur nom toutes décisions relatives à l'achat de la propriété, que la société Arcadim avait notifié le "compromis" de vente à chacun des trois acquéreurs au domicile de Mme Laurence Y qui avait signé les trois avis de réception et que celle-ci n'avait émis aucune protestation ni réserve de sorte que l'agence immobilière avait pu considérer légitimement, en vertu de la délégation de pouvoir, que la notification était valable, la cour d'appel a exactement retenu que l'agence immobilière n'était pas tenue de mentionner dans la lettre de notification la faculté de rétractation des acquéreurs et que M. et Mme Y n'avaient pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai de sept jours, de sorte qu'ils devaient être condamnés au paiement de l'indemnité contractuelle prévue dans l'acte en l'absence de réitération par acte authentique.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 2 juin 2016, N° de pourvoi: 15-17.833, rejet, inédit