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Le 03 septembre 2008
La lettre recommandée portant notification du recours gracieux contre la décision de non-opposition à la déclaration de travaux a été adressée non à la bénéficiaire de la décision, mais à son mari
La lettre recommandée portant notification du recours gracieux contre la décision de non-opposition à la déclaration de travaux a été adressée non à la bénéficiaire de la décision, mais à son mari.
{{Eu égard à l'objet de la procédure prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme et dès lors que les époux ne sont pas séparés de corps, la notification au conjoint au domicile commun du couple d'une lettre qui aurait dû être adressée à sa conjointe satisfaisait aux exigences de cet article et conserve le délai du recours contentieux.}}
Par la même décision, le Conseil d'État relève que dans cette affaire, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens pour annuler la décision du maire. Il décide que ce tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatives à la hauteur maximum des constructions annexes, mais n'a toutefois commis aucune erreur de droit en jugeant que la clôture envisagée était d'une hauteur de 2 m alors que le règlement du lotissement prévoyait une hauteur maximum de 1 m 50. Ce moyen est à lui seul, compte tenu du caractère indivisible des travaux dont s'agit, de nature à justifier le dispositif du jugement attaqué.
La lettre recommandée portant notification du recours gracieux contre la décision de non-opposition à la déclaration de travaux a été adressée non à la bénéficiaire de la décision, mais à son mari.
{{Eu égard à l'objet de la procédure prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme et dès lors que les époux ne sont pas séparés de corps, la notification au conjoint au domicile commun du couple d'une lettre qui aurait dû être adressée à sa conjointe satisfaisait aux exigences de cet article et conserve le délai du recours contentieux.}}
Par la même décision, le Conseil d'État relève que dans cette affaire, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens pour annuler la décision du maire. Il décide que ce tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatives à la hauteur maximum des constructions annexes, mais n'a toutefois commis aucune erreur de droit en jugeant que la clôture envisagée était d'une hauteur de 2 m alors que le règlement du lotissement prévoyait une hauteur maximum de 1 m 50. Ce moyen est à lui seul, compte tenu du caractère indivisible des travaux dont s'agit, de nature à justifier le dispositif du jugement attaqué.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat statuant au contentieux, 7 août 2008 (req. n° 288.966), Commune de Libourne