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Le 16 avril 2010
Le pouvoir règlementaire n'a souhaité soumettre à cette obligation que les certificats d'urbanisme positif, les autres ne conférant pas de droits à leur destinataire.
L'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret du 5 janvier 2007 (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007; J.O. du 6 janv. 2007) s'applique-t-elle à l'ensemble des recours formés à l'encontre des certificats d'urbanisme, que le recours contre le certificat soit formé par un tiers ou le bénéficiaire du certificat attaqué, ou bien seulement aux recours en annulation d'un certificat d'urbanisme formé par un tiers?

C'est la question qui a été posée par le Tribunal administratif de Pau au Conseil d'État en application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative.

Réponse:

L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme prévoit en effet que les recours administratifs ou contentieux dirigés contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir doivent être précédés d'une notification à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

Il ressort de ces dispositions que le pouvoir règlementaire n'a souhaité soumettre à cette obligation que les certificats d'urbanisme positif, les autres ne conférant pas de droits à leur destinataire.

Référence: 
Référence: - CE, avis, 1e et 6e ss-sect., 1er avr. 2010 (n° 334?113)