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Le 12 juin 2013
Lutte contre le blanchiment : contenu de la déclaration de soupçon
Les textes en référence sont pris en application de l'art. L. 561-18 du Code monétaire et financier; e décret n° 2013-480 fixe les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon en matière de lutte contre le blanchiment. Sont concernés les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, visés à l'art. L. 561-2 du Code monétaire et financier.
{{Le décret}} définit les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon émanant de professionnels assujettis dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles entrent en vigueur le 1er juill. 2013.
Il est prévu que lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'art. L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise à TRACFIN selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'art. L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet (C. monét. fin., art. R. 561-31-I).
Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'art. R. 561-23 (C. monét. fin., art. R. 561-31-II)
Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comprend les renseignements et éléments d'information suivants :
- 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration ;
- 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
- 3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;
- 4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
- 5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
- 6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution (C. monét. fin., art. R. 561-31-III).
La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par TRACFIN (C. monét. fin., art. R. 561-31-IV).
{{L'arrêté}} prévoit que le formulaire comporte des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :
- pour les personnes physiques : l'activité professionnelle et les éléments de patrimoine ;
- pour les personnes morales : le numéro d'immatriculation au RCS, la forme juridique et le secteur d'activités.
Les personnes mentionnées à l'art. L. 561-2 effectuent la déclaration à TRACFIN au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé).
Par dérogation, les intermédiaires d'assurance mentionnés au 2° de l'art. L. 561-2, les conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et les personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article peuvent effectuer la déclaration de soupçon par voie postale ou par télécopie, au moyen du formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée et disponible sur le site internet de TRACFIN.
En cas d'indisponibilité de la plate-forme ERMES ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration selon la procédure dérogatoire ci-dessus.
Le décret prévoit aussi les conséquences en cas de méconnaissance de ces conditions.
Lorsque TRACFIN constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'art. R. 561-31, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois.
À défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté (C. monét. fin., art. R. 561-31-V).
L'arrêté lui prévoit que lorsqu'une déclaration de soupçon ne satisfait pas à l'une des conditions prévues, TRACFIN invite le déclarant, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. À défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.
Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.
Les dispositions de l'arrêté du 6 juin 2013 entrent en vigueur, pour la quasi-totalité des professionnels, le 1er juill. 2013.
Les textes en référence sont pris en application de l'art. L. 561-18 du Code monétaire et financier; e décret n° 2013-480 fixe les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon en matière de lutte contre le blanchiment. Sont concernés les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, visés à l'art. L. 561-2 du Code monétaire et financier.
{{Le décret}} définit les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon émanant de professionnels assujettis dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles entrent en vigueur le 1er juill. 2013.
Il est prévu que lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'art. L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise à TRACFIN selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'art. L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet (C. monét. fin., art. R. 561-31-I).
Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'art. R. 561-23 (C. monét. fin., art. R. 561-31-II)
Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comprend les renseignements et éléments d'information suivants :
- 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration ;
- 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
- 3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;
- 4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
- 5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
- 6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution (C. monét. fin., art. R. 561-31-III).
La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par TRACFIN (C. monét. fin., art. R. 561-31-IV).
{{L'arrêté}} prévoit que le formulaire comporte des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :
- pour les personnes physiques : l'activité professionnelle et les éléments de patrimoine ;
- pour les personnes morales : le numéro d'immatriculation au RCS, la forme juridique et le secteur d'activités.
Les personnes mentionnées à l'art. L. 561-2 effectuent la déclaration à TRACFIN au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé).
Par dérogation, les intermédiaires d'assurance mentionnés au 2° de l'art. L. 561-2, les conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et les personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article peuvent effectuer la déclaration de soupçon par voie postale ou par télécopie, au moyen du formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée et disponible sur le site internet de TRACFIN.
En cas d'indisponibilité de la plate-forme ERMES ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration selon la procédure dérogatoire ci-dessus.
Le décret prévoit aussi les conséquences en cas de méconnaissance de ces conditions.
Lorsque TRACFIN constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'art. R. 561-31, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois.
À défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté (C. monét. fin., art. R. 561-31-V).
L'arrêté lui prévoit que lorsqu'une déclaration de soupçon ne satisfait pas à l'une des conditions prévues, TRACFIN invite le déclarant, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. À défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.
Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.
Les dispositions de l'arrêté du 6 juin 2013 entrent en vigueur, pour la quasi-totalité des professionnels, le 1er juill. 2013.
Référence:
Sources :
- D. n° 2013-480, 6 juin 2013 : J.O. du 8 juin 2013
- A. 6 juin 2013 : J.O. du 8 juin 2013