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Le 01 avril 2009
Nécessité d'examiner les griefs antérieurs comme postérieurs à la réconciliation dans le divorce pour faute
Selon l'article 244 du Code civil:
"{La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. {{Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.}}
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.}"
Par assignation du 13 septembre 2005 et après réconciliation entre les époux, la femme a demandé de nouveau le divorce (sur le fondement de l'article 242 du Code civil) en se prévalant de griefs antérieurs et postérieurs à la réconciliation.
En l'espèce, les époux s'étaient mariés le 9 février 1991, M. avait eu une relation adultère en 1999, après quoi le couple s'est réconcilié et avait eu un enfant, né en 2001.
La Cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande en divorce de l'épouse en se fondant sur l'article 244 du Code civil rappelé plus haut.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 11 février 2009 et rappelle que le juge, "{saisi d'une demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation des époux, doit examiner l'ensemble des griefs allégués, antérieurs et postérieurs à celle-ci}".
Selon l'article 244 du Code civil:
"{La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. {{Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.}}
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.}"
Par assignation du 13 septembre 2005 et après réconciliation entre les époux, la femme a demandé de nouveau le divorce (sur le fondement de l'article 242 du Code civil) en se prévalant de griefs antérieurs et postérieurs à la réconciliation.
En l'espèce, les époux s'étaient mariés le 9 février 1991, M. avait eu une relation adultère en 1999, après quoi le couple s'est réconcilié et avait eu un enfant, né en 2001.
La Cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande en divorce de l'épouse en se fondant sur l'article 244 du Code civil rappelé plus haut.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 11 février 2009 et rappelle que le juge, "{saisi d'une demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation des époux, doit examiner l'ensemble des griefs allégués, antérieurs et postérieurs à celle-ci}".
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 11 février 2009 (pourvoi n° 08-14.955), cassation