Par décision du 24 mai 2017 ((décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 : J.O. du 25), le Conseil d’Etat a annulé l’art. R. 444-21 du Code de commerce, qui organisait le recueil de données statistiques, portant sur la comptabilité des offices et des études, nécessaires à la détermination de la réglementation tarifaire.
On sait que la réforme tarifaire mise en place par la loi du 6 août 2015 vise à fixer des tarifs pour sept professions juridiques réglementées (notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de suretés judicaires) qui prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs (Code de commerce : L. 444.1).
Pour déterminer des tarifs qui prennent en compte les "coûts pertinents" du service rendu, la partie réglementaire du Code de commerce prévoit que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent chaque année à leurs instances professionnelles (Conseil supérieur du notariat, Chambre nationale des huissiers de justice,...), par l’intermédiaire des instances professionnellesrégionales ou départementales, des informations statistiques permettant de connaître de façon très fine la structure de leur activité.
À l’occasion d’une saisine en annulation pour excès de pouvoir des textes réglementaires du 26 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que le recueil de cesinformations portait une atteinte illégale au secret industriel et commercial. En effet, au niveau départemental et régional, ces instances sont composées par des professionnels en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l’objet du recueil statistique. Ces professionnels peuvent ainsi avoir accès à des informations sur la santé financière et la stratégie commerciale de potentiels concurrents. Le Conseil d’Etat retenait que le décret se "borne" à renvoyer à un arrêté conjoint la définition des modalités de transmission sans l’assortir de garantie permettant de protéger le secret industriel et commercial des professionnels auprès des instances professionnelles, en particulier départementales et régionales.
Une nouvelle forme de transmission, dans laquelle les instances régionales ou départementales sont désormais absentes, est fixée par le texte réglementaire, le décret précité. Chacune des instances professionnelles habilitera une ou plusieurs personnes chargées d’assurer la collecte, la vérification, l’agrégation et la transmission des données. Elles auront seules accès aux informations des professionnels recueillies et ne devront pas exercer la profession pour laquelle elles effectuent la collecte des informations.