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Le 11 janvier 2010
Ce texte est relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.
Le décret en référence est applicable depuis le 1er janvier 2010.

Ce texte est relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.

On sait que l'article 14 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a donné compétence au juge aux affaires familiales (JAF) dans de nombreux nouveaux domaines. Il connaît désormais de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs. Il est toujours le juge du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, {{et devient celui de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins}}, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. Enfin les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement relèvent aussi de sa compétence.

A noter en particulier:

1/ Les articles 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile deviennent respectivement les articles 1120 et 1121 et intègrent désormais le paragraphe consacré aux mesures provisoires conformément à l'article 255 du Code civil les énumérant. Le premier a trait aux modalités de désignation, de rémunération et au déroulement de la mission du professionnel qualifié – pas forcément un notaire – de l'article 255, 9° du Code civil. Le second est relatif aux modalités de désignation et à la mission du notaire seul qualifié en vertu de l'article 255, 10° du Code civil pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

2/ Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un PACS et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance (TGI). Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
Référence: 
Référence: - D. n° 2009-1591 du 17 déc. 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions; J.O. du 20 déc. dernier