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Le 24 octobre 2013
L'ordonnance ci-dessous est relative au développement de la construction de logement; elle est entrée en vigueur le 5 octobre 2013
L'ordonnance ci-dessous est relative au développement de la construction de logement; elle est entrée en vigueur le 5 octobre 2013.

Le nouveau texte instaure différentes mesures pour favoriser l'offre nouvelle de logement dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant (niveau élevé des loyers, niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social).

Le Gouvernement a été autorisé à prendre toute mesure législative de nature à donner à l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (telles que définies à l'art. 232 du Code général des impôts (CGI) ainsi que dans les communes de plus de 15.000 habitants en forte croissance démographique (définies par décret pris en application du septième alinéa de l'art. L 302-5 du Code de la construction et de l'habitation), la faculté de faciliter les projets de construction de logements, en tenant compte de la nature du projet et de la zone concernée dans un objectif de mixité sociale.

Ensuite, de façon à respecter l'objectif de freiner au niveau national l'artificialisation nette des espaces agricoles et naturels, cette nouvelle offre de logement doit être prioritairement développée par la densification des projets dans les secteurs déjà urbanisés disposant notamment d'un potentiel de surélévation ou de transformation des bâtiments à autre usage que de logement.

L'ordonnance prévoit que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) ou du document en tenant lieu pour des projets de construction destinés principalement à l'habitat dans des communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (au sens de l'habilitation reçue par le Gouvernement).

Sous la réserve du respect de certaines conditions, les règles d'urbanisme concernées sont celles permettant :
- à une construction de dépasser la hauteur réglementaire dans la limite de l'alignement sur la hauteur d'une construction contiguë existante (le projet s'intègre dans le bâti existant et le milieu environnant) ;
- la surélévation d'une construction existante, lorsque le projet contribue à la création de logements ;
- la transformation en habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ;
- l'exonération du projet de construction des obligations en matière de stationnement lorsque celui-ci est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre (C. urb., art. L 123-5-1 ).

Les permis de construire des projets qui bénéficient d'une dérogation au titre du Code de la construction et de l'habitation (CCH) ne peuvent être délivrés avant l'octroi de cette dérogation (C. urb., art. L 425-13).

L'article 2 de l'ordonnance prévoit que le préfet peut accorder une série de dérogations aux règles de la construction et de l'habitation pour les projets de surélévation de constructions (achevées depuis plus de deux ans) à vocation de logements (CCH, art. L 111-4-1). Ces dérogations concernent en particulier les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

La demande de dérogation est jointe par le maître d'ouvrage à la demande de permis de construire ( C. urb., art. R 431-31-1).
Référence: 
Source: - Ord. n° 2013-889, 3 oct. 2013