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Le 31 décembre 2008
ISF, bouclier fiscal, donations et successions
Succinctement (pour certains postes) voici les mesures qui concernent l'ISF, le bouclier fiscal, les donations et les successions, résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (J.O. du 28 décembre, p. 20.224):

{{{ISF}}}

- Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est revalorisé de 2,9 % pour 2009. Sont donc redevables de l'ISF 2009 les personnes dont le patrimoine excède 790.000 € pour 2009 (au lieu de 770.000 € pour 2008).

- La limite d'exonération partielle des biens ruraux et des parts de GFA est portée à 100.000 € pour l'ISF.

- Dans le cadre de la réduction d'ISF pour investissement, les conditions à respecter par la holding non animatrice sont précisées.

- La liste des organismes bénéficiaires des dons ouvrant droit à la réduction d'ISF est étendue aux groupements d'employeurs.

{{{Bouclier fiscal}}}

- Les bénéficiaires du bouclier fiscal peuvent désormais imputer la créance née de leur droit à restitution sur le montant des impôts locaux et de l'ISF.

{{{Droits de donation et de succession}}}

- Les barèmes des tarifs et abattements pour les droits de succession et de donation sont revalorisés de 2,9 % pour 2009.

- L'apport avec soulte des titres à une holding ne remet pas en cause l'exonération partielle au titre du pacte fiscal.

- Les neveux et nièces venant par représentation bénéficient du même tarif de droits de mutation à titre gratuit que celui applicable aux frères et sœurs.

Dans le cadre des transmissions à titre gratuit en ligne collatérale, les neveux et nièces venant en représentation de leur auteur prédécédé (frère ou sœur du défunt) bénéficient de l'abattement du prédécédé. Toutefois, le représentant est soumis au tarif en fonction de son lien de parenté avec le défunt et non avec le prédécédé ou renonçant.

Les neveux et nièces qui viennent à la succession en représentation de leur auteur prédécédé sont ainsi taxés au taux de 55 % et non à celui, plus favorable, applicable entre frères et sœurs.

La nouvelle disposition permet à un neveu ou à une nièce, venant à une succession par représentation et bénéficiant de l'abattement « frères et sœurs », de bénéficier également du tarif « frères et sœurs »

- Les héritiers exonérés ne sont plus solidaires du paiement des droits de succession.

Est désormais exclu du principe de la solidarité pour le paiement des droits de mutation par décès l'ensemble des héritiers exonérés de droits de mutation par décès et non plus seulement le conjoint survivant (loi art. 83 ; CGI art. 1709 modifié). Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Il est rappelé que les droits de succession sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Jusqu'à présent, seul le conjoint survivant, pour les successions ouvertes depuis le 22 août 2007, était exclu de ce principe de solidarité (CGI art. 1709). Le conjoint survivant est, en effet, exonéré de droits de succession depuis cette date (CGI art. 796-0 bis). Chaque enfant, exonéré ou non de droits de succession, était solidaire de ce paiement.