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Le 08 décembre 2014
Ces nuisances constituent bien un trouble de jouissance affectant la totalité de l'immeuble et ressortent donc de l'action qui peut être engagée par le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES pour la sauvegarde de l'intérêt collectif des copropriétaires.
La SARL LES BISTROTS DE NICOLAS soutient que l'art. 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confère la personnalité juridique au syndicat des copropriétaires et lui permet d'agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble afin de défendre l'intérêt collectif des copropriétaires.

Ainsi en vertu de l'alinéa 3 de l'art. 15 précité seuls les copropriétaires avaient qualité pour agir individuellement en réparation du préjudice résultant d'une atteinte à la jouissance de leurs lots, comme en l'espèce, pour les nuisances olfactives dénoncées par le SYNDICAT. Elle estime en effet qu'une nuisance olfactive est par nature un préjudice individuel, qui par ailleurs n'a pas été établi par l'expertise réalisée par l'expert Monsieur A.

Cependant, la SARL LES BISTROTS DE NICOLAS ne peut se prévaloir de ce constat dans la mesure où il a été fait après sa cessation d'exploitation du restaurant, en juillet 2010, l'expert ayant précisé que depuis le changement d'exploitant l'affluence avait considérablement diminué réduisant de ce fait les nuisances.

De plus il est suffisamment établi par les inspections de la Direction de l'Hygiène de la Mairie de Bordeaux et par les constats d'huissier effectués notamment en 2007 et 2008, et le procès verbal de contravention dressé le 27 janv. 2009 que les nuisances olfactives atteignaient l'ensemble de l'immeuble.

Ces nuisances constituent bien un trouble de jouissance affectant la totalité de l'immeuble et ressortent donc de l'action qui peut être engagée par le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES pour la sauvegarde de l'intérêt collectif des copropriétaires.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Bordeaux, 5e cinquième ch. civ., 27 nov. 2014, N° de RG: 13/00514