Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 février 2013
Il n'a pas été constaté que la commune était bénéficiaire d'une servitude de passage et d'aménagement établie par arrêté préfectoral ou avait mis en œuvre une procédure lui permettant d'engager les travaux en matière de prévention des incendies de forêt
Art. 545 du Code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790:

{ {{Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.}} }

M. et Mme X sont propriétaires d'une parcelle située dans le massif de la Sainte-Baume sur le territoire de la commune de Plan d'Aups et traversée par un sentier forestier; en 2009, la commune, en vue de prévenir les incendies de forêt, a réalisé des travaux de débroussaillement et d'élargissement du sentier; se plaignant d'une atteinte à leur droit de propriété, M. et Mme X ont assigné la commune devant le juge des référés afin de faire constater la commission d'une voie de fait et obtenir une provision en vue de la remise en état des lieux.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient qu'il est établi que le chemin de l'Ubac est une piste à usage de défense de la forêt contre les incendies, figurant au plan interdépartemental de débroussaillement et d'aménagement forestier, que la commune avait reçu instruction du service d'incendie et de secours du Var, à la suite d'un compte rendu de visite du 2 avr. 2002, d'assurer son traitement en priorité en procédant notamment à son débroussaillage et à son élargissement, que la commune ne justifie pas avoir avisé M. et Mme X du fait qu'elle allait réaliser des travaux sur leur propriété et que ces travaux n'ont pas été exécutés dans le respect de la végétation environnante et de la nature des sols, que cependant ils s'inscrivent à l'évidence dans le cadre des différentes actions de lutte contre l'incendie qu'il appartient à la commune de mener et ne peuvent dès lors être considérés comme insusceptibles de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration.

En statuant ainsi, sans constater que la commune était bénéficiaire d'une servitude de passage et d'aménagement établie par arrêté préfectoral ou avait mis en œuvre une procédure lui permettant d'engager les travaux en matière de prévention des incendies de forêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-11.994), cassation, sera publié au Bull. Civ. III