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Le 15 décembre 2011
Au surplus, le droit à la vue et à l'ensoleillement n'est pas immuable et nul n'est assuré de conserver son environnement d'origine.
Ne crée pas un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, la présence d'arbres qui diminue la vue à partir de la propriété du requérant, dont il n'est pas établi que ce sont ceux de la propriété voisine, qui se situe à une distance de 40 mètres du fonds voisin et qui est située en contrebas. Au surplus, le droit à la vue et à l'ensoleillement n'est pas immuable et nul n'est assuré de conserver son environnement d'origine.
Le fait de solliciter la coupe ou l'élagage d'arbres qui causeraient un trouble anormal de voisinage ne peut constituer un comportement fautif ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Ne crée pas un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, la présence d'arbres qui diminue la vue à partir de la propriété du requérant, dont il n'est pas établi que ce sont ceux de la propriété voisine, qui se situe à une distance de 40 mètres du fonds voisin et qui est située en contrebas. Au surplus, le droit à la vue et à l'ensoleillement n'est pas immuable et nul n'est assuré de conserver son environnement d'origine.
Le fait de solliciter la coupe ou l'élagage d'arbres qui causeraient un trouble anormal de voisinage ne peut constituer un comportement fautif ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Référence:
Référence:
- C.A. de
Grenoble, 1re Ch. Civ.
14 juin 2011