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Le 19 février 2016

Une société civile immobilière (SCI) Le Patio ayant un maître d'ouvrage délégué, a, sous la maîtrise d'oeuvre d'unarchitecte, a fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement. Une société a été chargée du lot gros oeuvre, charpente, voiries et réseaux divers et piscines et une autre société d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement. Des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et le maître d'ouvrage délégué ont, après expertise, assigné en indemnisation le contrôleur technique, la société chargée du lot gros oeuvre et son assureur ainsi que l'architecte et son assureur, MAF.

L'arrêt d'appel juge abusive la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant le contrôleur technique à la SCI, en prononce la nullité, et dit que le contrôleur devra verser à la SCI les condamnations in solidum prononcées à son encontre, sans pouvoir plafonner le montant des indemnisations au double des honoraires perçus. Le contrôleur technique se pourvoit en cassation.

Le pourvoi du contrôleur technique est rejeté.

D'une part, ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'art.L. 132-1 du Code de la consommation. 

D'autre part, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle du contrôleur technique établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation. Elle approuve aussi la cour d'appel d'avoir relevé que cette clause, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e., 4 févr. 2016, pourvoi n°  14-29.347, FS-P+B, publié

Texte intégral de l'arrêt