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Le 29 mai 2006
La vente dun bien soumis à une indivision successorale consentie au mépris du droit de préemption du preneur à bail rural en place encourt la nullité, mais encore faut-il que le preneur évincé respecte les règles de la procédure. Par acte du 28 septembre 1970, les époux X ont consenti à leur fils, M. Dominique Y et à son épouse, Mme Michèle Y, un bail de 18 années sur diverses parcelles de terre. Les époux X étant décédés, le bail rural qui s'est renouvelé, est tombé dans l'indivision des frères et soeurs. Par acte de partage du 22 octobre 1999, M. Dominique Y s'est vu attribuer quatre parcelles en pleine propriété dépendant du bail. Le 6 avril 2000, M. Dominique Y a consenti à la société civile immobilière (SCI) Sejelace la vente de la nue-propriété de ces parcelles. Le vendeur est depuis décédé accidentellement. Mme Michèle Y a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande en nullité de cette vente effectuée en violation de son droit de préemption. Trois de ses fils, Didier, Laurent et Arnaud Y, sont intervenus volontairement à l'instance. Au visa de l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article L. 412-12 du Code rural, après avoir rappelé que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, la Cour de cassation a jugé comme suit: Attendu que pour accueillir la demande formée par Mme Michel Y, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI Sejelace soulevait l'irrecevabilité de l'action en nullité exercée par Mme Michel Y, en qualité de preneur, au motif que l'un des héritiers du vendeur n'avait pas été appelé à la procédure, retient qu'il est de principe que le preneur qui sollicite la nullité d'une vente intervenue prétendument au mépris de son droit de préemption doit appeler en intervention le bailleur vendeur, que M. Dominique Y, propriétaire et vendeur de la nue propriété des parcelles en cause, est décédé le 29 avril 2000, laissant pour lui succéder ses quatre fils, Didier, Laurent, Arnaud et Christian, et que seul les trois premiers d'entre eux sont présents à la procédure, que cependant les trois autres héritiers interviennent chacun en qualité d'ayant droit à titre universel de M. Dominique Y et représentent à ce titre, en vertu de l'article 724 du Code civil, l'indivision successorale, qu'il n'est pas discutable qu'en s'associant à la demande de leur mère tendant à la nullité de la vente et par voie de conséquence à la réintégration des biens vendus dans le patrimoine de leur auteur, ils agissent dans l'intérêt de la succession, que dès lors, malgré l'absence aux débats de M. Christian Y la demande est recevable. Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des membres de l'indivision, venant au droit du vendeur, n'avait pas été appelé à la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés". Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 30 novembre 2005 (pourvoi n° 04-18055), cassation