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Le 24 mars 2011
S'agissant d'un prix de vente essentiellement stipulé en rente viagère il convenait pour apprécier la vileté du prix de comparer les revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représentait avec la valeur des prestations fournies
Ayant retenu que la vente avait eu lieu moyennant le prix principal de 543.000 F avec versement d'un "bouquet" de 60.000 F et d'une rente annuelle de 30.000 F, que s'agissant d'un prix de vente essentiellement stipulé en rente viagère il convenait pour apprécier la vileté du prix de comparer les revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représentait avec la valeur des prestations fournies, prestations correspondant ici à un prix en partie payable comptant, le solde étant converti en rente viagère avec réserve de l'usufruit au profit du vendeur pour certains biens, qu'il apparaissait, en prenant pour référence les évaluations des experts judiciaires, que l'acquéreur avait payé comptant le 1/9e du prix de vente stipulé, que le montant de la rente viagère correspondait à moins de 3 % de la valeur réelle des immeubles vendus et que le montant de cette rente était inférieur aux revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représentait, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision en prononçant la nullité de la vente pour défaut de prix réel et sérieux.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 1er mars 2011 (N° de pourvoi: 10-30.123), rejet, inédit