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Le 02 octobre 2022

 

Par un acte notarié reçu le 30 août 2012, la société Pianorama (la société) a acquis un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt d'un montant de 91 000 euros, au taux nominal de 3,05 % l'an, remboursable en 84 mois, consenti par la société CIC Est (la banque).

Aux termes de cet acte notarié, M. T s'est rendu caution de la société dans la limite de 12 000 euros et pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ».

Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires détenus par M. T lequel a obtenu du juge de l'exécution sa mainlevée, en raison de l'absence de précision de l'engagement de caution sur sa portée et son étendue.

Il résulte de l'article 1317-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à cet article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Toutefois, ce texte n'interdit pas aux parties de prévoir, dans l'acte notarié, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties. En l'espèce, par un acte notarié, une société a acquis un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt bancaire. Aux termes de cet acte notarié, une personne s'est rendue caution de la société.

Après avoir rappelé que, selon l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l'arrêt relève que l'acte notarié de cession du fonds de commerce prévoit expressément que l'engagement de la caution vaut pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit » et retient que les parties n'ont donc pas envisagé d'engagement d'une durée illimitée, mais ont, au contraire, prévu que cette durée sera précisée manuscritement, ce qui n'implique pas nécessairement que l'engagement est d'une durée égale à celle du prêt. Il retient encore, par motifs expressément adoptés, que l'absence de cette mention manuscrite, à laquelle renvoyait l'acte notarié pour la détermination de la durée de l'engagement de caution, affecte la preuve de son étendue.

En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu prononcer la nullité de l'engagement de caution.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 Septembre 2022, pourvoi n° n° 21-13.024