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Le 23 août 2010
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
La société Etablissements Mercier, propriétaire de parcelles données à bail en vue d'une exploitation commerciale, a fait délivrer, par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2002, à sa locataire, la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil, une sommation d'avoir à supprimer une zone de baignade non autorisée et à restituer deux parcelles non incluses dans le bail et données en sous-location, puis, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2003, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, en invoquant, outre les causes de la sommation, un retard dans le paiement des loyers et le déversement dans le lac de pierres calcaires; le 12 juillet 2005, la société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil a assigné sa bailleresse en annulation de ce congé ;

La société Parc résidentiel du Lac de Cadeuil a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de déclarer irrecevable son exception de nullité de la sommation, alors que la nullité d'une mise en demeure pour défaut de reproduction de l'article L.145-17-I-1° du Code de commerce constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause; qu'en qualifiant d'exception de procédure la demande en annulation de la sommation ne comportant pas mention des termes dudit article et n'informant pas le preneur que, à défaut pour lui de s'exécuter dans ledélai d'un mois, le bailleur serait en droit de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 71 et 72 du Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 112 et 74 du même code.

Le pourvoi est rejeté.

La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Dès lors, le preneur à bail commercial qui demande au tribunal de constater que le congé qui lui a été délivré ne repose sur aucun motif légitime sans invoquer préalablement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure que le bailleur lui avait délivré avant le congé en application de l'article L. 145-17-I du Code de commerce, est irrecevable, en vertu de l'article 112 du Code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 2 juin 2010 (pourvoi n° 09-14.194), rejet, publié au Bulletin