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Le 20 août 2021

 

À la suite d'un démarchage à domicile, M. A. et Mme C. (les consorts A.-C.) ont, selon bon de commande du 7 juin 2013, commandé à la société Le Partenaire de l'Habitat la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne moyennant le prix de 15 500 EUR TTC.

En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux consorts A.-C. un prêt de 15.500 EUR au taux de 4,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 124,89 EUR, hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 8 mois.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'avait jamais été raccordée au réseau public, les privant ainsi des revenus espérés pour la financer au moyen de la revente de l'électricité produite, les consorts A.-C., ont, par actes des 31 juillet et 1er août 2014 délivrés avec divers autres acquéreurs d'installations photovoltaïques et aérogénératrices auprès du même fournisseur, fait assigner la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur de la société Le Partenaire de l'Habitat dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 28 mars 2014, et la société Financo devant le Tribunal d'instance de Brest en annulation ou en résolution des contrats de vente et de crédit.

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Le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne est nul en ce qu'il ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation. Les acheteurs font valoir avec raison qu'en dépit de ce que la commande portait sur deux systèmes de production d'électricité distincts, il n'était mentionné qu'un prix global, sans distinction de la fourniture et de la pose des panneaux photovoltaïques d'une part, et de l'éolienne d'autre part, privant ainsi les consommateurs de la faculté de choix entre ces deux systèmes et de comparaison, pour chacun d'eux, avec des offres concurrentes. L'organisme prêteur n'est pas fondé à soutenir que les acheteurs auraient confirmé l'acte nul. Si le bon de commande reproduisait les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation énonçant que le contrat conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile devait notamment comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation, le prêteur ne démontre pas pour autant que les acheteurs auraient, en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande, renoncé à la nullité du contrat en résultant et manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. En effet, il n'est pas démontré que les acheteurs aient régularisé un procès-verbal de réception de l'installation ou une attestation de fin de chantier destinée au prêteur, le prêteur s'étant en l'espèce dessaisi des fonds au vu d'une simple demande de financement établie par le vendeur lui-même. Ce document est certes contresigné par l'un des acheteurs, mais le contreseing de l'acquéreur ne suffit pas, s'agissant d'un acte dont l'objet était de solliciter le déblocage des fonds, à démontrer que celui-ci attestait aussi de l'exécution intégrale du contrat principal.

Dès lors, la circonstance que les acquéreurs aient laissé les travaux se réaliser et aient commencé à rembourser le prêt constituent des actes d'exécution ambigus, ne traduisant pas de façon certaine et non équivoque leur intention de couvrir l'irrégularité du contrat et de confirmer l'acte nul.

La nullité du contrat principal emporte l'annulation du contrat de crédit affecté. C'est en vain que le prêteur sollicite le remboursement du capital prêté dans la mesure où il a commis une faute lors du déblocage des fonds.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 9 juillet 2021, RG n° 18/03666