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Le 10 mars 2014
Eu égard au caractère impératif des textes susvisés du Code de la consommation, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat et débouté la S. A. R. L AUDIENCE de toutes ses demandes
Pour prononcer la nullité du jugement, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que les mentions relatives à la faculté de rétractation ainsi que la reproduction des textes du Code de la Consommation aient été portés à la connaissance du souscripteur du contrat ; il a considéré en conséquence que l'absence de respect strict de l'application des règles du Code de la Consommation, à savoir l'art. L 121-23, lequel impose que les opérations réalisées par démarchage fasse l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et comporte à peine de nullité diverses mentions dont l'adresse du lieu de conclusion du contrat ainsi que la faculté de rétractation de l'art. L 121-25 et la reproduction intégrale des art. L 121-23, L 121-24 et L 121-25 et L 121-26, justifiait le prononcé de la nullité du contrat.

À l'appui de son appel, la S. A. R. L. AUDIENCE, agent immobilier soutient que le contrat, qui a été conclu à Malemort alors que le client habitait Brive, ne relève pas de la législation prévue par le Code de la Consommation sur le démarchage à domicile.

Mais l'imprimé employé pour faire souscrire le contrat à André X, qui contient un coupon détachable pour le cas où le client entendrait se rétracter, laisse bien à penser que le contrat était un contrat de démarchage à domicile, ce qui est d'ailleurs inscrit en bas à droite de la première page du contrat intitulé "Mandat Réussite" signé par celui-ci ; à cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence du lieu de conclusion indiqué sur l'acte alors qu'il n'est pas contesté que, nonobstant ce qui est porté à l'acte lui-même qui précise que le lieu de confection du contrat doit être écrit par le mandant, c'est le mandataire qui a inscrit le lieu de conclusion du contrat.

Et c'est à bon droit que le tribunal a relevé que les mentions relatives à la faculté de résiliation ainsi que la reproduction des textes du Code de la Consommation imposées par la loi se trouvaient au verso de la dernière page dont le recto contient la signature de André X ainsi que la mention "lu et approuvé, bon pour mandat exclusif "en sorte qu'il n'était pas établi que ce dernier en avait eu connaissance ; force est de constater d'ailleurs que la mention portée au verso selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance de sa faculté de rétractation n'est pas signée.

Dans ces conditions, eu égard au caractère impératif des textes susvisés du Code de la consommation, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat et débouté la S. A. R. L. AUDIENCE de toutes ses demandes ; le jugement sera confirmé et la S. A. R. L. AUDIENCE condamnée au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1.200 EUR sur le fondement de l'art. 700 CPC.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, ch. civ., 13 févr. 2014, N° de RG: 12/01221