Monsieur et madame se sont mariés le 17 septembre 1983, après avoir adopté le régime de la séparation de biens.
Le 19 décembre 1989, ils ont constitué la SCI des Saules dans laquelle ils disposent chacun de 50 % du capital social.
Suivant acte notarié en date du 10 mars 1990, la SCI des Saules a acquis une maison d'habitation à Saint-Léger Dubosq pour un prix financé pour moitié au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel pour lequel les époux B. se sont portés cautions solidaires.
Le divorce des époux B a été prononcé suivant jugement en date du 12 septembre 1991.
La SCI doit être considérée comme une société fictive.
Il ressort, en effet, du rapport d'expertise judiciaire que les associés n'ont pas libéré les apports tels que prévus par les statuts, ce qui atteste de l'absence de volonté des associés de contribuer au capital social ; aucune comptabilité n'a été établie, aucun registre d'assemblée n'a été ouvert et aucun loyer n'a jamais été encaissé par la SCI, ce qui démontre l'absence de volonté des époux de faire fonctionner la société qu'ils avaient constituée ; toutes les sommes apportées à la SCI ou payées pour son compte depuis l'origine proviennent des deniers personnels du mari, ce qui confirme le défaut d'affectio societatis.
Après avoir ainsi établi le caractère fictif de la SCI, les premiers juges en ont tiré les exactes conséquences en prononçant la nullité et la dissolution de celle-ci. En effet, une société fictive qui ne répond pas aux conditions de l'art. 1832 du Code civil mais qui a fait l'objet, comme en l'espèce, d'une immatriculation est une société nulle et non inexistante.
L'art. 1844-15 du Code civil dispose que lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. En raison de cette absence d'effet rétroactif, la société est à l'égard des associés considérée comme ayant existé valablement jusqu'à la date de son annulation, laquelle est assimilée à une dissolution prononcée par justice entraînant sa liquidation selon les règles fixées par les statuts et les art. 1844-8 et 1844-9 du Code civil. La liquidation des relations entre les associés de la société annulée doit s'opérer conformément aux statuts. En l'occurrence, l'art. 13 des statuts dispose que "chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation". Par conséquent, la prétention du mari à se voir déclarer personnellement et exclusivement propriétaire de l'immeuble de la SCI et à voir juger que son ex-épouse (et ex-associée) n'a droit à aucun boni ou somme d'argent à obtenir de la liquidation est mal fondée.
- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 19 janvier 2016, RG N° 14/02467