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Le 19 août 2014
Aussi, pour permettre la liquidation du régime matrimonial, il est impératif de connaître quels étaient les comptes bancaires ouverts à la date de l'assignation en divorce et quelles sommes y figuraient à cette date.
Le divorce de Jacques et d'Annick, mariés le 25 avril 1964, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, a été prononcé par arrêt en date du 27 juin 2002, en suite d'une assignation délivrée le 2 juillet 1998, le juge du divorce ayant en outre ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, Maître L, notaire associé à Cherbourg et la SCP L et M, notaires associés à Cherbourg, étant désignés à cet effet.

Maître L, notaire, a dressé un procès-verbal de difficulté, le 18 oct. 2005.

Un procès-verbal d'accord a été dressé le 16 févr. 2006, par le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, mais bien que constatant "l'accord des parties", ce procès verbal est inexploitable puisque l'économie de cet accord n'y est pas précisée.

Durant la vie commune, l'épouse a ouvert à son nom propre, au nom des enfants du couple, et même au nom de sa mère, de multiples comptes bancaires, en effectuant des virements de comptes à comptes, alors que les revenus du couple ne justifiaient pas de telles pratiques. Au cours de l'indivision post-communautaire, elle n'a pas justifié l'existence de ces comptes et encore moins des sommes devant être intégrées dans l'actif commun. Elle n'a pas fait preuve dans la gestion des comptes du ménage d'une volonté de transparence et de clarté. Aussi, l'épargne qu'elle a constituée doit être partagée. Le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation du régime matrimonial a mentionné que l'épouse divorcée reconnaissait que les fonds litigieux faisaient partie de la communauté. Or, celle-ci n'a jamais précisé, tout au long de la procédure, et encore moins justifié auprès des notaires commis à l'origine pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, et y compris devant la présente cour d'appel, quel était le montant des liquidités gérées par elle durant la vie commune. {{Aussi, pour permettre la liquidation du régime matrimonial, il est impératif de connaître quels étaient les comptes bancaires ouverts à la date de l'assignation en divorce et quelles sommes y figuraient à cette date.}}

En conséquence, il est ordonné au FICOBA de communiquer à la SCP notariale la liste des comptes à la date de la dissolution de la communauté, début juillet 1998. La SCP notariale est autorisée à recueillir toutes informations auprès de la Banque de France, ainsi que du fichier FICOBA, concernant les avoirs figurant sur les comptes ouverts gérés. Enfin, l'épouse divorcée est enjointe à communiquer à la SCP notariale les relevés des comptes au titre des mois de juin et de juill. 1998.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 3, 20 févr. 2014, RG N° 13/00468