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Le 23 juillet 2010
Les époux X, vendeurs, étaient tenus de délivrer le lot numéro 8 tel qu'il était défini par le règlement de copropriété, peu important les actes signés par les parties pour constater la vente
Des époux ont acquis deux pavillons mitoyens formant les lots n° 7 et 8 de la copropriété résidence T qu'ils ont réunis pour en faire une seule et même habitation; ils ont décidé de procéder à la vente de l'immeuble redivisé en deux pavillons mitoyens sans reprendre les surfaces des lots d'origine; par "compromis" du 1er décembre 1997 réitéré par acte authentique du 13 mars 1998, ils ont vendu à Mme Y le pavillon formant le lot n° 8; alléguant que ses vendeurs n'avaient pas respecté leurs engagements de remettre les lots dans leur état initial, Mme Y a assigné en rétablissement du mur séparatif dans son état d'origine et en paiement de diverses indemnités les époux vendeurs qui ont appelé en garantie les notaires et leur assureur.

La Cour de cassation rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Pour rejeter la demande de Mme Y tendant à la condamnation des époux vendeurs à lui livrer le lot n° 8 dans son intégralité, à effectuer les travaux préconisés par l'expert, à lui payer une indemnité d'occupation depuis mars 1998, jusqu'à l'édification du mur séparatif et pour la condamner à réaliser des travaux d'isolation phonique, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'acte authentique contient la désignation suivante dans un "ensemble immobilier" soumis au régime de la copropriété horizontale..., résidence Toulaire, 1nt / lot numéro huit (8), un pavillon...,... (contigu avec un autre situé au...) d'une superficie de 75,07 m² ", que les parties produisent l' "état des lieux" établi le 26 janvier 2008 par M. Z, signé par l'acquéreur et le vendeur, et qui reproduit les pavillons litigieux avec la ligne devant les séparer sans correspondance avec l'état initial, que le plan établi M. Z est clair lisible et compréhensible, qu'il établit la différence de surface entre les biens litigieux, celui acquis par Mme Y étant à l'évidence d'une contenance inférieure à celui conservé par les époux X, que les mentions de l'acte de vente du 13 mars 1998 correspondant exactement au document établi par M. Z, que dans de telles conditions, il est certain que le consentement de Mme Y n'a pu être vicié et que les parties étaient d'accord sur la chose vendue et sur le prix de celle-ci.

En statuant ainsi, alors que les époux X, vendeurs, étaient tenus de délivrer le lot numéro 8 tel qu'il était défini par le règlement de copropriété, peu important les actes signés par les parties pour constater la vente, et la dissolution de la copropriété postérieure à la vente, la cour 'appel a violé l'article 1603 du Code civil et l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Pour rejeter toute demande en garantie envers les notaires, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que nonobstant la faute avérée de ceux-ci, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef, leur mise en cause étant devenue sans objet après la dissolution de la copropriété. En statuant ainsi, alors que la dissolution de la copropriété n'était pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice dont Mme Y et les époux vendeurs leur demandaient réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2010 (pourvoi n° 09-13.498), cassation partielle