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Le 22 mars 2010
La cour d'appel avait retenu que le contribuable n'aurait pas fait le choix de ce mode de gestion et qu'il a donc subi une perte équivalente aux redressements fiscaux opérés en principal et pénalités. Elle est déjugée.
Pour condamner M. Y, expert comptable, à payer à Mme X, sa cliente ou ancienne cliente, la somme de 101.287 EUR correspondant à la perte de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du Code général des impôts (CGI), l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il résulte du dossier que l'administration fiscale a estimé que Mme X n'exerçait pas une activité de commissionnaire en nom personnel, les principales options commerciales pouvant lui être imposées par son prestataire la SARL Relaxo et qu'elle n'exerçait pas une activité commerciale, que le cabinet d'avocats consulté sur le projet avait précisé que le nouveau statut supposait que Mme X soit inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de courtier et non pas au registre spécial des agents commerciaux, qu'il est manifeste, au vu de ces éléments, que Mme X n'aurait pas fait le choix de ce mode de gestion de son activité et qu'elle a donc subi une perte équivalente aux redressements opérés en principal et pénalités.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si mieux informée, Mme X aurait pu modifier son activité de façon à relever du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et à pouvoir ainsi bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Pour condamner M. Y, expert comptable, à payer à Mme X, sa cliente ou ancienne cliente, la somme de 101.287 EUR correspondant à la perte de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du Code général des impôts (CGI), l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il résulte du dossier que l'administration fiscale a estimé que Mme X n'exerçait pas une activité de commissionnaire en nom personnel, les principales options commerciales pouvant lui être imposées par son prestataire la SARL Relaxo et qu'elle n'exerçait pas une activité commerciale, que le cabinet d'avocats consulté sur le projet avait précisé que le nouveau statut supposait que Mme X soit inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de courtier et non pas au registre spécial des agents commerciaux, qu'il est manifeste, au vu de ces éléments, que Mme X n'aurait pas fait le choix de ce mode de gestion de son activité et qu'elle a donc subi une perte équivalente aux redressements opérés en principal et pénalités.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si mieux informée, Mme X aurait pu modifier son activité de façon à relever du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et à pouvoir ainsi bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Com., 9 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-13.151 D), cassation