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Le 09 octobre 2013
La cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'art. 1360 CPC, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
Un arrêt du 8 septembre 2004 a condamné {in solidum} M. X, la Fédération française de taekwondo et la société Emergence technologie développement à payer à la société agence Charles Katz une indemnité d'occupation de 4.450 euro par mois, du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux ; les époux X, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 2 sept. 2008 en indivision, chacun pour une moitié, un appartement sis à Villejuif ; que la société agence Charles Katz, agissant sur le fondement des art. 1166 et 815-17 du Code civil, a assigné les époux X en partage de cette indivision.
Les époux X ont fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société agence Charles Katz, alors, selon eux, que le créancier qui demande le partage de biens indivis de son débiteur sur le fondement de l'art. 815-17 alinéa 3 du Code civil exerce l'action oblique ; que le coïndivisaire, défendeur à cette action peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens en défense dont il dispose à l'égard de l'indivisaire débiteur ; qu'en indiquant que les dispositions de l'art. 1360 du Code de procédure civile qui prévoient une fin de non recevoir de l'assignation en partage ne s'appliquait pas au créancier exerçant l'action oblique sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'art. 1360 du Code de procédure civile et l'art. 1166 du Code civil.
Mais après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'art. 815-17, alinéa 3, du Code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'art. 1360 CPC, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Un arrêt du 8 septembre 2004 a condamné {in solidum} M. X, la Fédération française de taekwondo et la société Emergence technologie développement à payer à la société agence Charles Katz une indemnité d'occupation de 4.450 euro par mois, du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux ; les époux X, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 2 sept. 2008 en indivision, chacun pour une moitié, un appartement sis à Villejuif ; que la société agence Charles Katz, agissant sur le fondement des art. 1166 et 815-17 du Code civil, a assigné les époux X en partage de cette indivision.
Les époux X ont fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société agence Charles Katz, alors, selon eux, que le créancier qui demande le partage de biens indivis de son débiteur sur le fondement de l'art. 815-17 alinéa 3 du Code civil exerce l'action oblique ; que le coïndivisaire, défendeur à cette action peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens en défense dont il dispose à l'égard de l'indivisaire débiteur ; qu'en indiquant que les dispositions de l'art. 1360 du Code de procédure civile qui prévoient une fin de non recevoir de l'assignation en partage ne s'appliquait pas au créancier exerçant l'action oblique sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'art. 1360 du Code de procédure civile et l'art. 1166 du Code civil.
Mais après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'art. 815-17, alinéa 3, du Code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'art. 1360 CPC, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 25 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-21.272), rejet, sera publié