Selon bail verbal consenti par Monsieur Ferdinand de B depuis plus de 40 ans, Madame K occupe une maison à usage d'habitation située à [...], moyennant un loyer mensuel de 750 EUR.
Un commandement de payer visant une clause résolutoire a été signifié à la locataire le 13 décembre 2012.
L'allocation logement, d'un montant de 237 EUR, a cessé d'être versée dès le mois de janvier 2009, un message de la Caisse d'Allocations Familiales daté du 23 mars 2009 indiquant que la quittance de loyer de juillet 2008 faisait défaut. Il est constant que, dès le mois d'avril 2009, la locataire a formé vainement une demande de quittance de loyers auprès du bailleur, à nouveau formalisée le 27 juin 2009, ces quittances n'étant transmises par le bailleur qu'en octobre 2010. L'abstention fautive du bailleur à transmettre à la locataire les quittances demandées lui a nécessairement occasionné un préjudice en ce qu'elle n'a pu justifier des conditions lui ouvrant droit à la perception de l'allocation logement qu'elle percevait jusqu'en décembre 2008, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 500 EUR.
Le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Un constat d'huissier et un rapport fait par le service communal d'hygiène et de santé de la ville mentionnent des infiltrations d'eau en provenance de la toiture, entraînant des traces d'humidité et des moisissures dans la maison louée et la dégradation des peintures du fait de la forte humidité. Oeévenu dès le mois d'avril 2013, le propriétaire bailleur est resté passif. Il y a lieu de le condamner au paiement de 7 200 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi d'avril 2013 à octobre 2014. Pour le surplus, la locataire ne justifie pas de l'état d'inhabitabilité totale du logement, de sorte que celle-ci ne peut s'abstenir du paiement de son loyer. L'arriéré locatif, non contesté, s'élève à 21 000 EUR. Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues. La locataire n'est donc redevable que de 11 300 EUR.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 6 oct. 2015, Numéro de rôle : 14/13867