Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 novembre 2014
La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre.

M. Y se prévalant d'une condamnation irrévocable prononcée contre la société Agence Axe associés, agent immobilier, auquel il avait confié, par lettre, la location saisonnière d'une villa, à l'indemniser de pertes de loyers consécutives à l'annulation d'une réservation, en réparation de la faute que cet intermédiaire avait commise en entretenant l'illusion que l'opération serait couverte par une assurance spécifique garantissant ce type de risque, a exercé l'action directe prévue à l'art. L 124-3 du Code des assurances afin de recouvrer sa créance indemnitaire contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire, la société Axa assurances France IARD.

Reprochant à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement direct à l'encontre de la société Axa France Iard, Monsieur Y s'est pourvu en cassation.

Pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que le mandat de gestion confié à l'intermédiaire était nul faute de satisfaire aux exigences impératives de la loi, avait retenu que l'assureur était recevable et fondé à opposer au tiers lésé l'absence de garantie qui découle de la nullité absolue de ce mandat dont l'exécution défaillante fonde la responsabilité de son assuré.

La décision est censurée par la Cour de cassation.

La dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n° 13-23.506, cassation, publié au Bull.