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Le 30 novembre 2016

L'arrêt en référence a été rendu au visa des art. 425 et 440 du code civil/

L'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. 

Pour placer M. X sous curatelle renforcée, l'arrêt d'appel attaqué énonce que, si le premier juge a estimé les éléments médicaux insuffisants et dit n'y avoir lieu à mesure de protection, l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit révèle une atteinte psychopathologique de la personnalité, de structure psychotique paranoïaque, avec une surestimation de soi dans le lien à autrui, de la psychorigidité, de la méfiance entraînant une fausseté du jugement et un risque de décompensation avec troubles de l'humeur et manifestation hallucinatoire verbale, éléments médicaux dont il résulte que l'intéressé relève d'une mesure de curatelle renforcée.

En se déterminant ainsi, sans caractériser la nécessité pour M. X d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 9 novembre 2016, N° de pourvoi: 15-27.061, cassation, inédit