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Le 15 juillet 2009
La réforme de la procédure civile résultant du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 a-t-elle modifié les obligations du notaire dressant un inventaire, en particulier en ce qui concerne l'analyse des titres et papiers?
Il résultait du 6° de l'article 943 du Code de procédure civile (ancien) que les papiers trouvés devaient être cotés par première et dernière (cotes); ces papiers devaient être paraphés de la main d'un des notaires (du notaire) et il résultait du 7° du même article que l'inventaire devait contenir la déclaration des titres actifs et passifs.

Le nouvel article 1330 du Code de procédure civile (CPC) indique que, outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient : (...) 4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants.

La mention de cote et paraphe par le notaire ou l'un des notaires instrumentants a donc disparu.

Selon l'ancien texte, le notaire instrumentaire était tenu de coter et parapher tous les titres, notes et papiers analysés, à quelques exceptions près. À cette fin, une mention devait être mise sur chaque pièce indiquant la date de l'inventaire, le nom et la résidence du notaire et le numéro de la cote avec, s'il y a lieu, le rang de la pièce. Cette mention devait être paraphée par le notaire, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'écrive lui-même. Pour que cette formalité soit valable, il suffisait que la mention soit signée par le notaire détenteur de la minute de l'inventaire, mais il n'y avait pas d'inconvénient à la faire parapher par le notaire en second.

Si, avec les nouveaux textes, l'obligation de cote et paraphe par le notaire a disparu, de nouvelles règles apparaissent portant plus sur le fond que sur la forme et tendant à ce que l'inventaire soit le reflet exact de la consistance d'un patrimoine.

L'article 1330, 4°, du CPC dispose que l'inventaire doit contenir la consistance active et passive de la succession telle quelle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et les déclarations des requérants et comparants. L'article 1344, 4°, le rappelle à propos de la curatelle à succession vacante. De même aux termes de l'article 1332, 2°, du CPC l'inventaire notarié contient, le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants. Enfin l'inventaire prévu en matière d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net doit contenir, comme avant la réforme, une estimation article par article des éléments de l'actif (article 789 du Code civil); ces éléments sont présentés sous forme d'une liste numérotée (article 1331 du CPC) et l'inventaire doit désormais également contenir une estimation article par article des éléments de passif (article 789 du Code civil).

La consistance du patrimoine résulte en premier lieu des titres et papiers présentés par les requérants et comparants à l'inventaire. Les titres et papiers qui ont un caractère moral ou affectif ne sont pas visés dans l'inventaire. Ils sont laissés aux mains des héritiers ou détenteurs (cette solution ancienne résultant de la jurisprudence : Cassation req., 9 février 1881, doit être maintenue). De même quand un des héritiers a vécu depuis plusieurs années en commun avec le défunt ou la défunte, un autre héritier est bien fondé à demander que les divers papiers et titres placés sous scellés soient examinés par tous les héritiers afin de déterminer s'ils intéressent ou non la succession (Cour d'appel de Dijon, 10 janvier 1898). Lorsqu'il s'agit du patrimoine d'un officier public ou ministériel il n'y a pas lieu à inventorier et décrire les dossiers des clients de l'étude. De même en ce qui concerne les cabinets d'avocats ou ceux des agents d'affaires.

Aussi l'inventaire ne peut se réduire, à ce titre de l'analyse des titres et papiers et à celui des déclarations, à une reproduction de la déclaration de succession fiscale, comme cela se voit trop souvent. Il doit y avoir une représentation matérielle des titres et papiers au notaire par les comparants ou requérants. Si le notaire n'est plus tenu de porter une mention de cote et paraphe sur ces documents, comme écrit plus haut, il demeure tenu de procéder à l'analyse des documents et, par exemple pour l'inventaire suivant l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, il doit reprendre sous une forme de liste tous les éléments de l'actif et de passif, liste numérotée indiquant les valeurs ou évaluations.

La consistance du patrimoine est également établie sur les déclarations des requérants et comparants. Les déclarations rapportent le montant de la créance et de la dette ou l'ignorance de ce montant. Ces déclarations n'ont cependant aucune valeur à l'égard des tiers désignés comme créanciers ou débiteurs. Il a toutefois été jugé qu'une telle déclaration pouvait constituer un commencement de preuve par écrit (Cassation 1re civ., 12 décembre 2006). Par ailleurs si un héritier déclare ce qu'il doit à la masse, il y a là une reconnaissance de dette valable (Cour d'appel de Nancy, 14 août 1882).

La règle ancienne que toute irrégularité de l'inventaire est sanctionnée par l'obligation de le refaire, aux frais du responsable de l'irrégularité, doit continuer à être appliquée.