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Le 20 février 2014
Elle oblige le réservant à maintenir le prix et justifie la condamnation sous astreinte du réservant de notifier un projet d’acte de vente au prix convenu.
On ne saurait, sans dénaturation de cette stipulation, considérer comme le soutient la SCI venderesse que cette qualification est impropre et que le prix est en réalité "indicatif".
Si un contrat préliminaire doit indiquer le prix prévisionnel de vente et ce en conformité de l’art. R. 261-26 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), il est loisible aux parties de convenir d’un prix ferme et définitif. On ne saurait, sans dénaturation de cette stipulation, considérer comme le soutient la SCI vengeresse que cette qualification est impropre et que le prix est en réalité "indicatif".
Mais une telle stipulation de prix ferme n’a ni pour objet ni pour effet de transformer le contrat de réservation en une promesse de vente acceptée : elle oblige le réservant à maintenir le prix et justifie la condamnation sous astreinte du réservant de notifier un projet d’acte de vente notarié au prix convenu.
On ne saurait, sans dénaturation de cette stipulation, considérer comme le soutient la SCI venderesse que cette qualification est impropre et que le prix est en réalité "indicatif".
Si un contrat préliminaire doit indiquer le prix prévisionnel de vente et ce en conformité de l’art. R. 261-26 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), il est loisible aux parties de convenir d’un prix ferme et définitif. On ne saurait, sans dénaturation de cette stipulation, considérer comme le soutient la SCI vengeresse que cette qualification est impropre et que le prix est en réalité "indicatif".
Mais une telle stipulation de prix ferme n’a ni pour objet ni pour effet de transformer le contrat de réservation en une promesse de vente acceptée : elle oblige le réservant à maintenir le prix et justifie la condamnation sous astreinte du réservant de notifier un projet d’acte de vente notarié au prix convenu.
Référence:
Référence:
- C.A. de Lyon, 1re ch. civ. A, 21 avr. 2011 (R.G. n° 09/07794)