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Le 30 juin 2011
L’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage est sans incidence sur les obligations du vendeur au terme du contrat de vente
Le défaut de souscription de l’assurance de dommages (DO) obligatoire prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances, laquelle n’est pas un accessoire indispensable de l’immeuble vendu, n’empêche pas la vente de l’ouvrage.
Le défaut de renseignement ou de loyauté du vendeur n’est pas constitué lorsque l’attestation d’assurance dommages-ouvrage annexée à l’acte de vente, à laquelle cet acte renvoie, paraphée par l’acquéreur, énonce les limites de la garantie accordée.
Le défaut de souscription de l’assurance de dommages (DO) obligatoire prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances, laquelle n’est pas un accessoire indispensable de l’immeuble vendu, n’empêche pas la vente de l’ouvrage.
Le défaut de renseignement ou de loyauté du vendeur n’est pas constitué lorsque l’attestation d’assurance dommages-ouvrage annexée à l’acte de vente, à laquelle cet acte renvoie, paraphée par l’acquéreur, énonce les limites de la garantie accordée.
Référence:
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- Cass. Civ. 3e, 2 mars 2011 (pourvoi n° 09-72.576), publié