Madame C D épouse X est usufruitière d’un bien, la […], située […], […], dont sa fille, madame E X épouse Y, est nue-propriétaire. Madame E X épouse Y y réside depuis 1979, et avec son mari, monsieur F Y, depuis 2003.
Après avoir souhaité régulariser un bail d’habitation moyennant un loyer de 1. 100 EUR par mois à compter du 1er janvier 2018, madame C D épouse X a saisi le juge des référés aux fins d’expulsion des époux Y, en tant qu’occupants sans droit ni titre.
Par application de l’article 849 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’occurrence, madame E X épouse Y et monsieur F Y qui occupent seuls le bien en cause, en violation des droits de l’usufruitier, sont redevables envers madame C D épouse X d’une indemnité d’occupation, nécessairement provisionnelle au stade du référé.
Madame C D épouse X produit plusieurs attestations d’agents immobiliers datant de 2018 fixant la valeur locative du bien entre 1 .400 et 1 .500 EUR. Pour autant, il ne résulte d’aucune de ces attestations qu’elles ont fait suite à une visite des lieux, ceux-ci apparaissant mal entretenus aux termes des procès-verbaux d’huissier de justice, notamment celui du 8 avril 2018.
Les intimés pour leur part se fondent sur la déclaration de revenus de madame C D épouse X pour l’année 2013 qui laisse apparaître des revenus fonciers nets annuels à hauteur de 2. 688 EUR, soit 224 EUR par mois. Ils en déduisent que ceux-ci correspondent au montant du loyer mensuel de l’autre appartement loué, situé côté Ouest de la […]. Or, il s’agit là de revenus fonciers nets, donc après potentielles déductions fiscales, sans lien indubitablement établi avec l’autre appartement loué situé […] à Bandol et, ceux-ci datent de 2013.
Compte tenu du type de bien concerné (appartement type T4, avec trois chambres, de 80 m² outre jardin avec piscine), de sa localisation, de son état, il apparaît non sérieusement contestable de fixer à 600 EUR par mois le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la charge des intimés, cette indemnité d’occupation étant due à tout le moins depuis l’assignation en justice formalisant la demande de l’appelante, soit le 21 novembre 2018, et jusqu’à libération complète des lieux.
L’ordonnance entreprise est infirmée et les intimés sont condamnés solidairement au paiement d’une telle indemnité d’occupation provisionnelle.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 septembre 2020, RG n° 19/11416