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Le 22 septembre 2019

Il n’est pas contesté que M. H Y occupe à titre privatif le bien familial sis à Robion, au numéro 2668 chemin de la tour de Sabran, qui était la propriété de sa mère  –  Mme C D épouse Y  –  et depuis le décès de cette dernière survenu le […], dépend de l’indivision successorale .

La mise à disposition par Mme C Y de son bien propre au profit de l’un de ses enfants  –  M. H  Y   – ne faisait pas l’objet d’une convention écrite ; elle doit donc s’analyser en un prêt à usage ou "commodat", régi par les dispositions des art. 1875 et suivants du Code civil.

L'art. 1889 du Code civil autorise le prêteur à exiger la restitution du bien en cas de besoin pressant et imprévu de la chose prêtée ; en l’espèce, Mme C Y qui devait exposer des frais importants pour son hébergement en Ehpad, a sollicité la restitution du bien en engageant une action en justice ; sa demande a été reprise par son tuteur  –  l’UDAF -.

Le défaut de restitution du bien immobilier, nonobstant les nombreuses démarches amiables, a causé un préjudice à Mme C Y dès lors qu’elle a été privée de la perception de revenus locatifs auxquels elle aurait pu prétendre en donnant à bail le bien .

Il y a donc lieu de fixer à la charge de M. H Y une indemnité d’occupation mensuelle mais seulement à compter de la mise en demeure du 25 mars 2017, adressée par lettre recommandée à M. H Y .

Les travaux éventuellement effectués par M. H Y pendant le temps du commodat revêtant un caractère gratuit, ne peuvent donner lieu à répétition, par application des dispositions de l’art. 1886 du Code civil et ne constituent donc pas une contestation sérieuse à la fixation d’une indemnitéd’occupation, laquelle n’est exigible qu’à l’expiration du commodat .

En revanche, conformément aux dispositions de l’art. 815-9 alinéa 2 du Code civil M. H Y est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision et non des co-indivisaires, auteurs de la demande en justice .

Il y a lieu de confirmer le quantum de l’indemnité mensuelle telle qu’évaluée par le premier juge à partir de la description résultant du constat établi le 23 février 2017 par l’huissier de justice, dès lors qu’aucune des parties n’apporte d’éléments de nature à combattre cette estimation .

Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M. H Y une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 400 € au titre de l’occupation du bien sis à Robion, chemin de la tour de Sabran, mais infirmée pour le surplus.

L’indemnité sera exigible à compter du 25 mars 2017 jusqu’à la libération parfaite des lieux ou jouissance divise et bénéficiera à l’indivision successorale de feue Mme C Y.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 19 septembre 2019, RG n° 18/04060