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Le 24 août 2010
Les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur
Les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur; l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action.
Mme X et M. Y, près de dix ans après leur divorce, ont acquis en indivision, le 21 juillet 1998, deux terrains sur lesquels ils ont fait bâtir un immeuble; par jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 1998, M. Y a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 10 décembre 1999, en liquidation judiciaire.
Pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur, laquelle s'élève à la somme de 144.680,10 EUR, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODAC le 5 mai 2002, n'ayant fait l'objet d'aucun recours; qu'en conséquence, aucune expertise ne saurait être ordonnée pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis.
En statuant ainsi, alors que la demande de Mme X visait à déterminer le montant actualisé de l'obligation de M. Y, compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture et, qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, Mme X n'était pas en mesure d'exercer la faculté lui étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter cette somme au nom de M. Y, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur; l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action.
Mme X et M. Y, près de dix ans après leur divorce, ont acquis en indivision, le 21 juillet 1998, deux terrains sur lesquels ils ont fait bâtir un immeuble; par jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 1998, M. Y a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 10 décembre 1999, en liquidation judiciaire.
Pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur, laquelle s'élève à la somme de 144.680,10 EUR, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODAC le 5 mai 2002, n'ayant fait l'objet d'aucun recours; qu'en conséquence, aucune expertise ne saurait être ordonnée pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis.
En statuant ainsi, alors que la demande de Mme X visait à déterminer le montant actualisé de l'obligation de M. Y, compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture et, qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, Mme X n'était pas en mesure d'exercer la faculté lui étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter cette somme au nom de M. Y, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-11.460), cassation partielle, publié au bulletin