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Le 10 novembre 2010
Les acquéreurs avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive
Par acte sous seing privé conclu le 29 juillet 2005 avec le concours de la société Toss Avis immobilier, agent immobilier, M. X a vendu un immeuble aux époux Y, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 5 septembre 2005, à 18 heures; estimant que la condition n'avait pas été réalisée dans le délai prévu, M. X a donné l'immeuble en location à un tiers; les époux Y l'on assigné en paiement de la clause pénale stipulée au contrat, cependant que la société Toss demandait le paiement, à titre de clause pénale, des honoraires dont elle avait été privée du fait du comportement de son mandant.
La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du Code de la consommation; ayant relevé que les époux Y produisaient une attestation du Crédit mutuel de Poitiers établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention du prêt devait être considérée comme réalisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Par acte sous seing privé conclu le 29 juillet 2005 avec le concours de la société Toss Avis immobilier, agent immobilier, M. X a vendu un immeuble aux époux Y, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 5 septembre 2005, à 18 heures; estimant que la condition n'avait pas été réalisée dans le délai prévu, M. X a donné l'immeuble en location à un tiers; les époux Y l'on assigné en paiement de la clause pénale stipulée au contrat, cependant que la société Toss demandait le paiement, à titre de clause pénale, des honoraires dont elle avait été privée du fait du comportement de son mandant.
La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du Code de la consommation; ayant relevé que les époux Y produisaient une attestation du Crédit mutuel de Poitiers établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention du prêt devait être considérée comme réalisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 juin 2010 (N° de pourvoi : 09-15.963), rejet, publié au bulletin