Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 octobre 2014
Par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite de démarchage au sens de l'art. 1er du décret du 25 août 1972, qui n'en limite pas l'application aux seules hypothèses énoncées, prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 déc. 1971.
Reprochant à l'union syndicale agricole de Seine-Maritime, devenue la FNSEA 76 (le syndicat), de faire publier par la société Communication information presse des publicités s'analysant en des offres de consultation juridique, de formation et d'aide à la rédaction d'actes, s'adressant à des personnes autres que celles dont la défense des intérêts était visée par les statuts de ce syndicat et dans des secteurs du droit qui n'entraient pas dans le domaine agricole, M. X et Mme B, avocats, l'ont assigné en référé ainsi que M. Y, son salarié, et la société Communication information presse en cessation du trouble manifestement illicite ; l'Ordre des avocats au barreau de Rouen, puis en cause d'appel, le Conseil national du barreau et l'Ordre des avocats au barreau de Dieppe, sont intervenus volontairement à l'instance.

Le syndicat a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à faire cesser toute parution de ses publicités constitutives d'offres de services en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé, alors en particulier que le démarchage prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 déc. 1971 est le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public ; qu'en qualifiant de démarchage la publication d'annonces d'offres de services dans un journal, la cour d'appel a violé les art. 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, ensemble l'art. 809 du Code de procédure civile.

{{Mais ayant énoncé que le syndicat avait fait publier des annonces s'adressant à des personnes autres que celles dont la défense des intérêts était visée par ses statuts, à savoir ses membres, puisque tous les lecteurs du journal vendu au public y avaient accès}}, et que l'offre de consultation excédait les questions intéressant directement l'activité agricole, la cour d'appel a retenu que ces insertions publicitaires s'analysaient en des offres de services en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé et incitaient les lecteurs du journal, concernés par l'une des questions juridiques mentionnées, à recourir à ces prestations ; par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite de démarchage au sens de l'art. 1er du décret du 25 août 1972, qui n'en limite pas l'application aux seules hypothèses énoncées, prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 déc. 1971.

Le pourvoi est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. CIv. 1re, 1er oct. 2014, N° de pourvoi: 13-25.338, rejet, inédit