M. et Mme E. et Marie-Laure D. ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de Champagne-au-Mont-d'Or (Métropole de Lyon) a délivré à la société Villégiales développement lyonnais un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme immobilier de vingt-trois logements et une maison d'habitation et la décision du 31 mai 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1805151 du 23 mai 2019, le Tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juillet 2019, le 22 octobre 2019 et le 12 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D.. ont demandé au Conseil d'Etat :d'annuler ce jugement
Les plans joints au dossier de demande de permis de construire ne comportaient ni la mention de la destination et de la surface de plancher de constructions comprises sur le terrain d'assiette du projet, en méconnaissance des exigences de l'article R. 431-6 du Code de l'urbanisme, ni la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est projetée, en méconnaissance de l'article R. 451-1 du Code de l'urbanisme.
C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a estimé que les indications que comportait le dossier de demande s'agissant de l'état initial du terrain et de ses abords, de la destination actuelle et projetée des constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet, de leur aspect et de leur emprise au sol étaient suffisamment éclairantes pour que les omissions du dossier de demande de permis de construire n'aient pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
- Conseil d'État, 6e chambre, 7 juillet 2021, req. n° 432909