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Le 11 mai 2012
Abus de droit pour des opérations sans justification économique ou patrimoniale dans un PEA
Des contribuables ont vendu des titres d'une société X, acquis par donation, à des membres de la même famille, puis acheté des titres de la même société à d'autres membres de cette même famille qu'ils ont inscrits sur un plan d'épargne en actions (PEA).
Le Comité de l'abus de droit fiscal a considéré que cette succession de cessions suivies d'acquisition, prises dans leur globalité, constituait une opération unique présentant un caractère circulaire, au terme de laquelle ces opérations, réalisées à des dates très proches par chacune des parties prenantes, avaient eu pour effet de les replacer dans la même situation que celle dans laquelle elle se trouvait avant leur engagement, au regard tant des droits détenus dans la société que de leurs conséquences financières pour chacun des intervenants.
Le Comité a estimé que, à supposer même que ces opérations ne soient pas regardées comme fictives, elles étaient entièrement dénuées de substance économique, financière ou patrimoniale. Il a considéré qu'elles présentaient un caractère artificiel et n'avaient été réalisées que dans le but exclusivement fiscal de permettre aux contribuables de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la revente et, le cas échéant, des revenus de capitaux mobiliers par une application littérale des dispositions régissant le PEA.
Des contribuables ont vendu des titres d'une société X, acquis par donation, à des membres de la même famille, puis acheté des titres de la même société à d'autres membres de cette même famille qu'ils ont inscrits sur un plan d'épargne en actions (PEA).
Le Comité de l'abus de droit fiscal a considéré que cette succession de cessions suivies d'acquisition, prises dans leur globalité, constituait une opération unique présentant un caractère circulaire, au terme de laquelle ces opérations, réalisées à des dates très proches par chacune des parties prenantes, avaient eu pour effet de les replacer dans la même situation que celle dans laquelle elle se trouvait avant leur engagement, au regard tant des droits détenus dans la société que de leurs conséquences financières pour chacun des intervenants.
Le Comité a estimé que, à supposer même que ces opérations ne soient pas regardées comme fictives, elles étaient entièrement dénuées de substance économique, financière ou patrimoniale. Il a considéré qu'elles présentaient un caractère artificiel et n'avaient été réalisées que dans le but exclusivement fiscal de permettre aux contribuables de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la revente et, le cas échéant, des revenus de capitaux mobiliers par une application littérale des dispositions régissant le PEA.
Référence:
Référence:
- BO 13 L-3-12, instr. du 9 mai 2012