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Le 18 juin 2010
Le bail d'habitation régulièrement consenti à Mme X par l'emphytéote était opposable à l'APHP
Les dispositions du titre premier de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public ; elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur; toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1; elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

L'Assistance publique, aux droits de laquelle se trouve l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'APHP), a consenti, par acte du 13 décembre 1927, un bail emphytéotique pour une durée de soixante-quatorze ans et six mois à la société le Logis idéal portant sur un terrain sur lequel celle-ci s'obligeait à construire des immeubles destinés à la location qui seraient, en fin de jouissance et sans indemnité, la propriété de la bailleresse; par acte des 24 septembre et 1er octobre 1998, Le Logis idéal a donné à bail l'un des appartements construits à Mme X; le bail emphytéotique ayant expiré le 1er avril 2002, l'APHP a assigné Mme X en expulsion; Mme X a appelé en garantie la société; cette dernière a appelé en garantie la société Reviron, chargée de la gestion des immeubles construits.

Pour accueillir la demande d'expulsion formée par l'APHP, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la société ne pouvait consentir à des tiers plus de droits qu'elle n'en avait elle-même, que la sous-locataire, occupant du chef de l'emphytéote, locataire principal, ne peut opposer au bailleur plus de droits qu'il n'en résulte du bail d'habitation et que n'en détient la société à l'égard de l'APHP en vertu du bail emphytéotique, que ce principe ne saurait être tenu en échec par l'absence de disposition légale expresse limitant à la durée du bail emphytéotique la durée des baux d'habitation consentis par l'emphytéote conformément aux textes en vigueur en matière de baux d'habitation, que le bail liant Mme X à la société ayant pris fin le 1er avril 2002 par l'effet du terme du bail emphytéotique, Mme X est devenue occupante sans droit ni titre, peu important l'absence de signification de congé sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

En statuant ainsi, alors que le bail d'habitation régulièrement consenti à Mme X par l'emphytéote était opposable à l'APHP et qu'aucun texte n'affranchissait celle-ci de l'obligation de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui lui étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait été mis fin au bail conformément aux dispositions de cette loi, a violé l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 10 et 15 de la même loi.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 2 juin 2010 (pourvoi n° 08-17.731), publié au bulletin, cassation