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Le 21 novembre 2016

Pour être opposable à la procédure collective, la déclaration notariée d'insaisissabilité doit avoir été publiée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel lorsque la personne est tenue de s'immatriculer ou faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales dans le cas contraire (Code de commerce, art. L. 526-2).

Jusqu'à maintenant et à défaut de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés, la Cour de cassation déniait au liquidateur judiciaire la qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité dès lors que cette action n'était exercée que dans l'intérêt de certains créanciers mais pas dans l'intérêt des autres. En effet, le liquidateur ne pouvait alors se prévaloir d'une action relevant de l'intérêt collectif de tous les créanciers alors que c'est cet intérêt collectif qu'il est censé représenter (voir en particulier arrêt du 11 mars 2016).

Ainsi, dans le cas d'une commerçante exerçant à titre individuel et ayant des créanciers professionnels et non professionnels, seuls les créanciers professionnels ont intérêt à ce que l'action soit exercée puisque la déclaration n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant (C. com., art. L. 526-1). La cour d'appel appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation a donc déclaré donc irrecevable l'action du liquidateur qui représente les deux catégories de créanciers.

La Cour de cassation reconnaît que cette décision est conforme à sa jurisprudence mais qu'elle prive les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la procédure. Cependant les organes de la procédure collective ont qualité pour agir en vue de la protection et de la reconstitution du gage commun des créanciers. La Cour de cassation affirme donc la nécessité de modifier la solution et juge que "la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers".

Au visa des articles L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce, elle casse en conséquence l'arrêt de la cour d'appel.

Référence: 

- Cass. Ch. com., 15 novembre 2016, pourvoi n° 14-26.287, FS-P+B+I, cassation