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Le 22 octobre 2013
L'inaction du nu-propriétaire qui n'a pas été appelé à concourir à un bail rural ne peut être invoquée par le preneur qui a la charge d'établir qu'il a agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune
Se réservant l'usufruit leur vie durant et pendant la vie du survivant, M. et Mme X ont vendu à M. Y, par acte du 30 juill. 1983, une propriété composée de divers bâtiments et diverses parcelles de prés ; le 9 mai 1987, M. X, depuis décédé, a consenti à M. Z la location de diverses parcelles ; après le décès de Mme X, M. Y soutenant que le bail passé sans son concours était nul, a poursuivi l'expulsion de M. Z.
M. Y, nu-propriétaire, débouté en appel, a soutenu devant la Cour de cassation que le bail rural consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ; qu'il appartient à celui qui invoque la théorie de l'apparence de caractériser l'existence de circonstances démontrant la qualité du propriétaire apparent.
Pour débouter M. Y de sa demande, l'arrêt retient que M. Z produit la convention du 9 mai 1987 aux termes de laquelle M. Nicolas X apparaît comme seul propriétaire, un écrit, rédigé par les bailleurs, qui détaille notamment sur plusieurs années les sommes versées par M. Z au titre du fermage et au titre des frais avancés par les époux X pour soigner ses animaux et les sommes remboursées à M. Z au titre de l'entretien des parcelles et un relevé parcellaire de la MSA où figure le nom de Mme veuve X en qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, que M. Y ne fournit aucun élément probatoire sérieux permettant d'établir la connaissance par M. Z de ce qu'il ne traitait qu'avec les usufruitiers, que compte tenu de l'apparence que M. et Mme Antoine X ont ainsi créée par leur comportement et que M. Y n'a pas contredit du fait de son inaction, M. Z a pu légitimement croire, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir été négligent en s'abstenant de procéder à des vérifications, que ses interlocuteurs avaient pouvoir pour passer seuls l'acte critiqué.
En statuant ainsi, alors que l'inaction du nu-propriétaire qui n'a pas été appelé à concourir à un bail rural ne peut être invoquée par le preneur qui a la charge d'établir qu'il a agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Z, fermier, pouvait s'abstenir, lors de la conclusion du contrat avec M. X, de toute vérification de sa situation, n'a pas donné de base légale à sa décision.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
Se réservant l'usufruit leur vie durant et pendant la vie du survivant, M. et Mme X ont vendu à M. Y, par acte du 30 juill. 1983, une propriété composée de divers bâtiments et diverses parcelles de prés ; le 9 mai 1987, M. X, depuis décédé, a consenti à M. Z la location de diverses parcelles ; après le décès de Mme X, M. Y soutenant que le bail passé sans son concours était nul, a poursuivi l'expulsion de M. Z.
M. Y, nu-propriétaire, débouté en appel, a soutenu devant la Cour de cassation que le bail rural consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ; qu'il appartient à celui qui invoque la théorie de l'apparence de caractériser l'existence de circonstances démontrant la qualité du propriétaire apparent.
Pour débouter M. Y de sa demande, l'arrêt retient que M. Z produit la convention du 9 mai 1987 aux termes de laquelle M. Nicolas X apparaît comme seul propriétaire, un écrit, rédigé par les bailleurs, qui détaille notamment sur plusieurs années les sommes versées par M. Z au titre du fermage et au titre des frais avancés par les époux X pour soigner ses animaux et les sommes remboursées à M. Z au titre de l'entretien des parcelles et un relevé parcellaire de la MSA où figure le nom de Mme veuve X en qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, que M. Y ne fournit aucun élément probatoire sérieux permettant d'établir la connaissance par M. Z de ce qu'il ne traitait qu'avec les usufruitiers, que compte tenu de l'apparence que M. et Mme Antoine X ont ainsi créée par leur comportement et que M. Y n'a pas contredit du fait de son inaction, M. Z a pu légitimement croire, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir été négligent en s'abstenant de procéder à des vérifications, que ses interlocuteurs avaient pouvoir pour passer seuls l'acte critiqué.
En statuant ainsi, alors que l'inaction du nu-propriétaire qui n'a pas été appelé à concourir à un bail rural ne peut être invoquée par le preneur qui a la charge d'établir qu'il a agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Z, fermier, pouvait s'abstenir, lors de la conclusion du contrat avec M. X, de toute vérification de sa situation, n'a pas donné de base légale à sa décision.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013 (N° de pourvoi: 12-22.501), cassation, inédit