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Le 28 décembre 2010
Le privilège déclenché par la notification prévue à l'article 20 de la loi ne vaut que pour le lot vendu lui même et non les autres lots qui ne font pas l'objet d'une cession.
Il existe un privilège immobilier spécial au bénéfice du syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

L'opposition régulière du syndicat représenté par le syndic lors de la mutation d'un lot vaut au profit de celui-ci mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 .

Lorsque le syndicat fait opposition pour recevoir le paiement des charges concernant non seulement le lot vendu, mais aussi d'autres lots dont le vendeur serait propriétaire et resterait titulaire, comme c'est le cas en l'espèce, le privilège déclenché par la notification prévue à l'article 20 de la loi de 1965 ne vaut que pour le lot vendu lui même et non les autres lots qui ne font pas l'objet d'une cession.

Mais si plusieurs lots sont cédés, alors que le vendeur reste débiteur des charges relatives à l'un de ces lots, la volonté du syndicat d'étendre le privilège résultant de la signification de l'opposition à tous les lots vendus est légitime compte tenu de l'importance de l'arriéré des charges.
Référence: 
Référence: - CA Metz, 23 févr. 2010, SCI Lorbel c/ Synd. La Fontaine