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Le 27 septembre 2010
Les locations de locaux nus à usage professionnel sont susceptibles d'être soumises à la TVA sur option du bailleur (CGI art. 261 D-2°). Les modalités de l'option ont été modifiées.
Les locations de locaux nus à usage professionnel sont susceptibles d'être soumises à la TVA sur option du bailleur (Code général des impôts art. 261 D-2°). Les modalités de l'option ont été modifiées.
{{Nouvelles modalités}}
L'option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts (CGI, ann. II, art. 194) (et non plus le 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée).
La dénonciation de l'option peut intervenir à compter du 1er janvier de la 9e année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle continue de produire ses effets tant qu'il n'y est pas mis fin après la période initiale de 9 ans.
La dénonciation de l'option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la 9e année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel l'option est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
Les nouvelles règles devraient s'appliquer aux options en cours au 13 septembre, date de l'entrée en vigueur du décret.
Les locations de locaux nus à usage professionnel sont susceptibles d'être soumises à la TVA sur option du bailleur (Code général des impôts art. 261 D-2°). Les modalités de l'option ont été modifiées.
L'option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts (CGI, ann. II, art. 194) (et non plus le 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée).
La dénonciation de l'option peut intervenir à compter du 1er janvier de la 9e année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle continue de produire ses effets tant qu'il n'y est pas mis fin après la période initiale de 9 ans.
La dénonciation de l'option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la 9e année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel l'option est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
Les nouvelles règles devraient s'appliquer aux options en cours au 13 septembre, date de l'entrée en vigueur du décret.
Référence:
Source:
- D. n° 2010-1075 du 10 sept. 2010 (J.O. du 12, p. 16.559)